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Informationen zum Dokument  BGer 5A_683/2009  Materielle Begründung
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BGer 5A_683/2009 vom 19.01.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_683/2009
 
Arrêt du 19 janvier 2010
 
Juge délégué de la
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge délégué Herrmann.
 
Greffière: Mme Mairot.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
AX.________, représentée par Me Annie Schnitzler, avocate,
 
intimée,
 
C.________,
 
personne concernée.
 
Objet
 
modification du jugement de divorce (autorité parentale),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 septembre 2009.
 
Considérant:
 
que, par jugement du 2 août 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, entre autres points, prononcé le divorce des époux BX.________ et AX.________, attribué à la mère l'autorité parentale et le droit de garde sur leur fille X.________, née en 1994, et mis le père au bénéficie d'un libre et large droit de visite;
 
que la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 30 novembre 2004, rejeté le recours formé par le père contre ce jugement, recours qui tendait notamment à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant;
 
que, statuant le 27 mai 2005, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en réforme interjeté par le père contre cet arrêt;
 
que le 21 juin 2006, le père a ouvert action en modification du jugement de divorce du 2 août 2004, concluant en particulier à ce que l'autorité parentale et la garde de l'enfant lui soit attribuées, sous réserve d'un libre et large droit de visite de la mère à exercer d'entente entre les parties;
 
que, par jugement du 5 février 2009, le Tribunal civil d'arrondissement a rejeté les conclusions du demandeur et maintenu le jugement de divorce du 2 août 2004;
 
que, par décision du 5 mars 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 146 al. 3 CC en faveur de l'enfant;
 
que l'arrêt attaqué, du 14 septembre 2009, rejette les recours formés par le père et la fille contre ce jugement;
 
que la Chambre des recours a considéré qu'on ne pouvait exclure que fussent toujours d'actualité les constats effectués par les experts lors de la procédure de divorce, selon lesquels l'insistance du père à vouloir modifier la situation pouvait avoir des effets préjudiciables au développement harmonieux de sa fille, le discours de celle-ci était en outre appris, intégré et caractéristique d'une colonisation de sa pensée par le père;
 
qu'au surplus, l'enfant passait une semaine sur deux au domicile de son père et y prenait ses repas de midi, tout en habitant chez sa mère dans la même rue;
 
que, dès lors, l'importance de passer quelques moments de plus chez son père apparaissait minime, à un âge - l'adolescence - où l'enfant est toujours davantage tourné vers l'extérieur;
 
qu'en revanche, rien n'indiquait que le père eût cessé de mener un combat personnel en utilisant sa fille pour obtenir une victoire sur la mère, comportement considéré comme préjudiciable pour l'enfant par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 27 mai 2005;
 
que, pour le surplus, il n'apparaissait pas qu'un changement important dans sa situation personnelle aurait conduit l'enfant à souhaiter vivre uniquement chez son père, le seul fait qu'elle fût plus âgée que lorsqu'il avait été constaté que sa position était celle de son père ne suffisant pas à considérer qu'elle s'était désormais affranchie de celui-ci au point de pouvoir émettre un avis totalement autonome;
 
qu'enfin, les situations matérielles de chacun des parents ne divergeaient guère, et que l'absence de changement dans la situation de l'enfant rendait inutile une évaluation de ses conditions d'existence, de même qu'une nouvelle audition de l'intéressée;
 
que, dans son recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du 14 septembre 2009, X.________ demande au Tribunal fédéral de lui désigner, si besoin est, un nouveau curateur et de l'autoriser à vivre chez son père, l'autorité parentale et la garde étant attribuées à celui-ci;
 
que la question de l'attribution de l'autorité parentale et de la garde affectant les droits de la personnalité de l'enfant (mineur), l'intéressée peut procéder seule en justice, dès lors qu'elle est capable de discernement - cette capacité étant généralement reconnue dès l'âge de 12 ans (arrêt 5C.51/2005 du 2 septembre 2005, consid. 2) -, et ce nonobstant l'existence d'une curatelle de représentation dans la mesure où elle reproche à sa curatrice de ne l'avoir pas défendue et de n'avoir jamais pris en considération son opinion lors de la présente procédure;
 
qu'à l'appui de ses conclusions, elle allègue qu'elle est fortement déçue par la position prise par sa curatrice, qui n'a jamais tenu compte de son opinion, que c'est elle-même qui a demandé à son père d'ou-vrir la procédure en modification, non lui qui a insisté en ce sens, et qu'elle conteste toute manipulation de sa part;
 
qu'elle mentionne par ailleurs certains agissements de sa mère qu'elle aurait dénoncés en cours de procédure et affirme qu'elle bénéficie d'une meilleure qualité de vie chez son père;
 
que la recourante, qui expose sa propre version des faits, n'indique cependant nullement en quoi la cour cantonale aurait mal constaté et apprécié les faits pertinents de la cause (art. 106 al. 2 LTF);
 
qu'elle se contente par ailleurs d'affirmer son opinion sans s'en prendre avec précision aux considérants de la Chambre des recours (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245/246) ni exposer en quoi le droit fédéral aurait été enfreint;
 
que, faute ainsi de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée, selon l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF;
 
que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);
 
que l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens;
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 2 LTF,
 
le Juge délégué de la IIe Cour de droit civil prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 19 janvier 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge délégué: La Greffière:
 
Herrmann Mairot
 
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