BGer 8C_1002/2009 | |||
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BGer 8C_1002/2009 vom 26.01.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_1002/2009
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Arrêt du 26 janvier 2010
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffier: M. Métral.
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Parties
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C.________,
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recourante,
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contre
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AXA Winterthur, chemin de primerose 11, 1007 Lausanne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 28 octobre 2009.
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Considérant en fait et en droit:
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que par jugement du 28 octobre 2009, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté un recours interjeté par C.________ contre une décision sur opposition du 22 mai 2009 de l'assurance-accidents Axa Winterthur,
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que par acte du 24 novembre 2009, C.________ interjette un recours contre ce jugement,
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qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'occurrence, les premiers juges ont nié le droit de la recourante à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 30 novembre 2008 au motif qu'un rapport de causalité entre l'accident et les atteintes à la santé qui persistaient après cette date était, certes, possible, mais ne pouvait pas être établi au degré de la vraisemblance prépondérante,
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qu'ils se sont référés sur ce point à divers documents médicaux au dossier,
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que la recourante ne prend aucune conclusion formelle contre ce jugement et se limite à contester de manière vague les constatations des premiers juges relatives à l'absence de causalité entre l'accident subi et les atteintes persistantes à son genou gauche,
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qu'en particulier ses allégations relatives au fait qu'elle avait, par ses efforts, « peut-être agrandi une fissure [du ménisque] non visible à l'IRM », ainsi qu'à l'absence de douleurs à son genou droit, ne constituent pas une critique suffisante du jugement entrepris,
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que les exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF n'étant pas remplies, le recours n'est pas recevable,
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qu'il convient de statuer conformément à la procédure prévue par l'art. 108 LTF, sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire déposée par la recourante,
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt est communiquée aux parties, au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 26 janvier 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Le Greffier:
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Frésard Métral
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