BGer 1B_346/2009 | |||
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BGer 1B_346/2009 vom 01.02.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_346/2009
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Arrêt du 1er février 2010
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio.
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Greffier: M. Parmelin.
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Parties
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A.________,
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recourant,
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contre
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Procureur général du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
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Objet
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procédure pénale, désignation d'un défenseur d'office,
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recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 octobre 2009.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par ordonnance du 13 mars 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné par défaut A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, à une peine privative de liberté de 90 jours pour avoir séjourné sans autorisation en Suisse, après y être entré illégalement, du 6 octobre 2004 au 12 janvier 2009, date de son interpellation, malgré l'échéance de son permis d'établissement le 2 septembre 2002 et une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 19 novembre 2004 au 18 novembre 2007. Il a renoncé à révoquer les sursis qu'il avait accordés le 27 septembre 2005 et le 16 mars 2006 à de précédentes peines d'emprisonnement prononcées contre l'accusé pour escroquerie, délit manqué d'escroquerie et faux dans les titres, respectivement pour violation d'une obligation d'entretien.
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Le 10 septembre 2009, A.________ a fait opposition à cette ordonnance qui a été déclarée caduque. Il a été entendu le lendemain par le juge d'instruction. Le 28 septembre 2009, il a demandé qu'un avocat d'office lui soit désigné au motif qu'il n'avait ni les compétences ni la santé suffisantes pour se défendre seul.
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Par prononcé du 30 septembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de donner suite à cette requête. Il a estimé que les besoins de la défense n'exigeaient pas la désignation d'un défenseur, s'agissant d'une cause simple dans laquelle le prévenu était en mesure de se défendre efficacement seul.
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Statuant par arrêt du 15 octobre 2009, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de l'intéressé.
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Le 13 novembre 2009, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
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Le Tribunal d'accusation a renoncé à se déterminer et se réfère aux considérants de sa décision. Le Procureur général du canton de Vaud n'a pas déposé d'observations.
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2.
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Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre le refus d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à une partie à la procédure pénale, nonobstant le caractère incident de cette décision, dans la mesure où elle est de nature à lui causer un préjudice irréparable (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338).
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Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Cela étant, la cour de céans ne saurait donner une suite favorable à la requête du recourant tendant à se voir accorder le temps nécessaire à établir et verser au dossier un dossier médical complet le concernant.
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3.
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Le recourant s'en prend au refus de lui désigner un défenseur d'office pour l'assister dans la procédure pénale ouverte à son encontre pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
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3.1 Le principe, l'étendue et les limites du droit à l'assistance judiciaire gratuite sont déterminés en premier lieu par les prescriptions du droit cantonal de procédure, dont le Tribunal fédéral revoit l'application et l'interprétation sous l'angle de l'arbitraire. Dans tous les cas cependant, l'autorité cantonale doit respecter les garanties minimales déduites des art. 6 § 3 lit. c CEDH et 29 al. 3 Cst. et le Tribunal fédéral vérifie librement que cela soit bien le cas (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133 et les arrêts cités). Le recourant ne prétend pas à juste titre que l'une ou l'autre des hypothèses dans lesquelles l'art. 104 al. 1 du Code de procédure pénale vaudois (CPP-VD) impose la désignation d'un défenseur d'office (intervention du Ministère public à la procédure ou détention préventive de plus de trente jours) serait réunie ou que cette disposition aurait été arbitrairement appliquée. Il convient d'examiner le grief soulevé à la lumière des art. 6 § 3 lit. c CEDH et 29 al. 3 Cst.
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3.2 Aux termes de l'art. 6 § 3 let. c CEDH, tout accusé a droit à se défendre lui-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, à pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
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Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le prévenu ne dispose pas d'un droit inconditionnel à l'assistance judiciaire et à un avocat d'office en procédure pénale. L'autorité chargée d'apprécier le besoin d'un défenseur d'office doit tenir compte, de manière concrète, de la peine susceptible d'être prononcée ainsi que de toutes les circonstances concrètes. La désignation d'un défenseur d'office est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 129 I 281 consid. 3.1 p. 285). Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, même lorsque le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, l'assistance d'un défenseur peut être refusée pour les délits de peu d'importance, passibles d'une amende ou d'une légère peine de prison (ATF 120 Ia 43 consid. 2a p. 44 et les références citées).
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3.3 En l'occurrence, au regard de la peine encourue par le recourant pour les faits qui lui sont reprochés, on ne se trouve manifestement pas dans un cas particulièrement grave où l'assistance d'un avocat s'impose de manière absolue. Le Tribunal d'accusation a par ailleurs retenu avec raison que la cause ne soulevait pas de difficultés particulières qui justifiaient impérativement l'assistance d'un avocat. Le recourant a reconnu les faits pour lesquels il est poursuivi lors de son audition devant le juge d'instruction le 11 septembre 2009. Il ne prétend pas que les propos tenus à cette occasion dans le procès-verbal versé au dossier qu'il a signé auraient été mal retranscrits ou que son audition aurait été viciée en raison de l'atteinte alléguée à sa santé. Du point de vue de la qualification juridique, la cause ne présente pas non plus de difficulté particulière. Les principes applicables au choix et à la quotité de la sanction en cas d'infractions à la législation fédérale sur les étrangers comparables à celles reprochées au recourant font l'objet d'une jurisprudence publiée (ATF 134 IV 60; voir aussi l'arrêt 6B_819/2008 du 26 décembre 2008 ). Le recourant soutient certes que son état de santé l'empêcherait de se défendre efficacement et justifierait l'octroi d'un défenseur d'office. Le Tribunal d'accusation n'a pas ignoré cet argument, mais il a considéré que le recourant n'avait apporté aucun élément pour confirmer ses dires, relevant que les difficultés d'élocution alléguées consécutives à une chute accidentelle n'avaient pas constitué un obstacle à son audition devant le juge d'instruction. Le recourant ne remet pas en cause cette appréciation. Au demeurant, la nécessité d'une assistance d'office doit s'analyser au regard de la procédure pour laquelle elle est requise. Le juge d'instruction envisage de clore la procédure par une ordonnance de condamnation au sens de l'art. 264 CPP-VD. Il a d'ailleurs adressé en date du 11 novembre 2009 un avis de prochaine condamnation au recourant. On ignore si ce dernier a d'ores et déjà déclaré ne pas vouloir se soumettre à une telle ordonnance (art. 265 CPP-VD). Dans la négative, il dispose d'un délai de dix jours pour faire opposition à cette ordonnance (art. 267 al. 1 CPP-VD). Dans l'une ou l'autre hypothèse, le juge d'instruction devra rendre une ordonnance de renvoi en jugement. Si le recourant devait alors juger nécessaire l'assistance d'un avocat d'office, il pourra renouveler sa requête au président de la juridiction de jugement (art. 107 al. 1 et 2 CPP-VD). En l'état de la procédure, on ne saurait dire que le procès soulève des questions de fait ou de droit dont l'appréciation dépasse les capacités du recourant (cf. arrêt 1P.835/2006 du 8 février 2007 consid. 3). La désignation d'un avocat d'office ne se justifiait dès lors pas selon les principes déduits des art. 6 § 3 lit. c CEDH et 29 al. 3 Cst.
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3.4 Le recourant a conclu, pour le cas où son recours n'aboutissait pas, à ce que sa peine soit diminuée pour tenir compte de son état de santé ou commuée en travail d'intérêt général. Cette conclusion est sans rapport avec l'objet du litige, limité à la question de l'octroi d'un défenseur d'office pour la procédure pénale pendante, et est ce de fait irrecevable. Il en va de même, et pour les mêmes raisons, de celles tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle, respectivement à l'octroi d'un avocat d'office pour l'assister dans les démarches administratives qu'il a initiées jusqu'ici en vain pour régulariser sa situation en Suisse.
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4.
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Le recours, manifestement mal fondé, doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Cette issue était d'emblée prévisible, de sorte que l'assistance judiciaire ne peut être accordée au recourant (art. 64 al. 1 LTF). A titre exceptionnel, il peut toutefois être renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 1er février 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Féraud Parmelin
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