VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_663/2009  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_663/2009 vom 01.02.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_663/2009
 
Arrêt du 1er février 2010
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Pfiffner Rauber.
 
Greffier: M. Cretton.
 
Parties
 
B.________,
 
représentée par Pierre Leduc,
 
recourante,
 
contre
 
Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (revenu sans invalidité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juin 2009.
 
Faits:
 
A.
 
B.________, née en 1965, est placée sous curatelle volontaire de gestion. Elle travaille pour la Société X.________ depuis octobre 1999 (d'abord à 100 % jusqu'en septembre 2001, puis à 25 % jusqu'en mars 2002 et à 50 % jusqu'en décembre 2005). Totalement incapable d'exercer son métier pendant la période allant d'août à décembre 2005 pour raison médicale, elle a ensuite repris son activité à un taux réduit (environ 30 %), puis s'est annoncée le 9 mars 2006 à l'Office AI Berne (ci-après: l'office AI).
 
Se référant en particulier aux renseignements récoltés auprès des médecins traitants (rapports des docteurs Q.________, interniste et rhumatologue, G.________, généraliste, et E.________, gynécologue et obstétricien, des 29 mars et 22 mai 2006, ainsi que 24 et 29 janvier 2007), aux conclusions de l'expertise somatique réalisée au cours de la procédure (rapport du docteur S.________, interniste et rhumatologue, du 26 juin 2008), ainsi qu'aux déclarations faites par l'assurée pendant l'enquête économique sur le ménage (rapport du 31 octobre 2007), l'administration a communiqué son intention de rejeter la demande de prestations (projet de décision du 29 août 2008). Constatant que, sans atteinte à la santé, l'intéressée aurait cherché une place d'ouvrière ou vendeuse à 100 % dès juillet 2006 et que celle-ci avait toujours été apte à exercer une activité adaptée - ménageant le dos et le bras droit - à hauteur de 6h par jour (72 %), elle a comparé un revenu sans invalidité de 50'278 fr. (Enquête suisse sur la structure des salaires 2006 [ESS; TA1, niveau de qualification 4], publiée par l'Office fédéral de la statistique) à un revenu d'invalide de 32'580 fr. (50'280 x 72 % - 10 % d'abattement) et en a déduit un taux d'invalidité de 35 % ne donnant pas droit à une rente.
 
Écartant les objections de B.________ quant à la détermination des revenus sans et avec invalidité (mauvaise interprétation des déclarations faites lors de l'enquête économique sur le ménage causant la détermination d'un revenu sans invalidité erroné; abattement insuffisant), l'office AI a confirmé sa prise de position (décision du 7 janvier 2009).
 
B.
 
L'assurée a recouru au Tribunal administratif du canton de Berne. Elle concluait à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité et reprenait les mêmes griefs qu'en procédure administrative.
 
La juridiction cantonale a débouté l'intéressée par jugement du 17 juin 2009. Elle confirmait le bien-fondé des chiffres utilisés par l'administration pour évaluer le taux d'invalidité.
 
C.
 
B.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement. Elle en demande l'annulation et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. Elle sollicite en outre la dispense du paiement des frais judiciaires.
 
L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Mesure tutélaire générale dont le but est de pourvoir à l'administration des biens d'une personne qui n'est pas capable de le faire, la curatelle volontaire de gestion ne limite pas la capacité civile de cette personne qui conserve par conséquent la possibilité d'agir en justice pour toutes les affaires ne concernant pas les biens en question par l'intermédiaire ou non de son curateur sans le consentement de l'autorité tutélaire (cf. Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4éme éd., Berne, nos 51 ss, 1105, 1109, 1115, 1137 et 1138). Le recours interjeté céans est signé par un représentant valablement mandaté par la recourante et sa curatrice (art. 37 LPGA). Il est donc recevable.
 
2.
 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). La recourante ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
 
3.
 
L'assurée conteste le revenu sans invalidité. Ses griefs ne portent pas sur le chiffre retenu, en soi, mais seulement sur le raisonnement qui a permis à la juridiction cantonale d'y parvenir. Il s'agit donc d'une question d'appréciation des faits (cf. ATF 132 V 393 consid. 3.3 p.399) que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec un pouvoir d'examen restreint (cf. consid. 2).
 
3.1 Les premiers juges ont confirmé les chiffres sur lesquels l'office intimé s'est basé pour déterminer le taux d'invalidité de l'assurée. Ils ont concrètement estimé qu'il n'y avait pas de raison d'écarter la première déclaration faite par la recourante lors de l'enquête économique sur le ménage, selon laquelle, en bonne santé, elle aurait cherché une place d'ouvrière ou de vendeuse à plein temps dès juillet 2006, mois à partir duquel elle avait cessé de percevoir des contributions d'entretien pour son aîné, au profit de celle postérieure, selon laquelle elle aurait augmenté son taux d'occupation auprès de son employeur actuel, dès lors qu'aucune trace de manipulation, notamment par des questions orientées, n'entachait le rapport d'enquête cité et que les circonstances (impossibilité d'accroître le temps de travail du poste qu'elle occupait, difficultés à cumuler deux emplois compte tenu des impératifs posés par les horaires de factrice) rendaient la première hypothèse plus compatible avec les tâches éducatives que l'assurée tenait à assumer.
 
3.2 La recourante soutient que le postulat sur lequel la juridiction cantonale s'est fondée est moins vraisemblable que celui qu'elle a écarté, puisqu'elle travaillait pour la Société X.________ depuis dix ans, qu'elle était flexible dans l'aménagement de ses horaires de travail (l'encadrement de sa fille pouvait être assuré par son entourage) et dans ses déplacements (elle possédait une automobile qui lui permettait de ne pas être tributaire des transports publics), que son employeur offrait des postes à plein temps pour lesquels elle était compétente dans des villes telles que D.________, I.________ ou N.________ et qu'il était contraire au bon sens d'admettre qu'une personne en bonne santé quitterait une activité bien rémunérée pour une autre qui le serait moins. Même si cette argumentation peut paraître vraisemblable, il n'en demeure toutefois pas moins qu'elle est contraire à la première déclaration de l'assurée, tout aussi vraisemblable, et qu'elle a déjà été évoquée, examinée en détail, puis écartée dans le jugement cantonal, de sorte que, reprise telle quelle, sans élément ampliatif, elle ne saurait faire apparaître les faits constatés par les premiers juges comme étant manifestement inexacts. On ajoutera encore que, quel que soit le contexte dans lequel la jurisprudence dite des «premières déclarations ou des déclarations de la première heure» a été élaborée, elle s'applique de manière générale en matière d'assurances sociales, contrairement à ce que semble soutenir la recourante (cf. arrêts 9C_649/2008 du 31 août 2009 consid. 3; 8C_187/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2.2; C 212/06 du 26 septembre 2007 consid. 2.3.2; U 45/07 du 2 mai 2007 consid. 3.3; B 23/06 du 20 avril 2007 consid. 5.1; K 106/94 du 4 janvier 1995 consid. 2b). Le principe voulait et veut que, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence soit accordée à celle que l'assurée a donnée alors qu'elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47). La recourante admet avoir originellement émis le voeu de trouver une activité moins astreignante en tant qu'ouvrière ou vendeuse mais précise que ce voeu avait été énoncé en relation avec son handicap de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte. Cette précision, apportée une nouvelle fois a posteriori, ne ressort toutefois nullement du rapport d'enquête économique sur le ménage et ne saurait par conséquent remettre en question les faits constatés. On ajoutera que la précision mentionnée ne peut aucunement être renforcée par l'allégation générale selon laquelle une personne handicapée avec un niveau de formation peu élevé n'est pas en mesure d'imaginer le mode de vie économique qu'elle aurait si elle était en bonne santé; il s'agit là d'une simple thèse qu'aucun élément ne vient étayer. C'est dans ce contexte qu'est posée la question 3.5 de l'enquête économique sur le ménage (La personne assurée exercerait-elle une activité lucrative si elle n'était pas handicapée?). Or, en l'espèce, il n'est pas démontré que l'assurée s'est effectivement révélée incapable de saisir la portée de cette question qu'on peut qualifier de simple et qui n'exige pas une capacité d'abstraction si importante qu'une grande partie - si ce n'est la majorité - des requérants de prestations AI en serait dépourvue.
 
4.
 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Toutefois, les conditions auxquelles l'art. 64 al. 1 LTF subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour ce qui concerne la dispense de payer les frais judiciaires sont réalisées, de sorte que celle-ci lui est accordée; l'attention de l'assurée est encore attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du tribunal si elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF). La recourante ne peut en outre prétendre des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF) ni son mandataire une indemnité appropriée versée par la caisse du Tribunal à titre d'honoraires dès lors qu'il n'est pas avocat (art. 64 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. Il sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du tribunal.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 1er février 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Cretton
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).