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Informationen zum Dokument  BGer 2C_783/2009  Materielle Begründung
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BGer 2C_783/2009 vom 05.02.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_783/2009
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 5 février 2010
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Müller, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________,
 
représenté par Me Marlène Pally, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 27 octobre 2009.
 
Considérant:
 
que X.________, ressortissant de Serbie né en 1961 et père de trois enfants vivant dans leur pays d'origine, a obtenu une autorisation de séjour au Tessin suite à son mariage, le 19 août 2002, avec une ressortissante suisse partie pour l'Italie en juin 2006,
 
que, par décision du 30 avril 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé, au motif qu'il ne vivait plus avec son épouse et qu'il n'avait plus de contacts avec elle,
 
que, par arrêt 2C_374/2008 du 8 juillet 2008, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de l'intéressé contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 1er avril 2008 confirmant la décision précitée de l'Office cantonal de la population,
 
que, le 9 mars 2009, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de sa décision du 30 avril 2007 et l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, décision confirmée par la Commission cantonale de recours en matière administrative, le 23 juin 2009, et par le Tribunal administratif du canton de Genève, le 27 octobre 2009,
 
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 27 octobre 2009,
 
que selon la juridiction cantonale, le fait nouveau invoqué, à savoir le retour de l'épouse de l'intéressé à Genève, n'était pas établi et était même contredit par le registre des habitants du canton de Genève (état au 22 septembre 2009),
 
que le recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte qu'il vivait à nouveau avec son épouse, dont l'inscription audit registre n'avait pu avoir lieu qu'à partir du 30 octobre 2009, l'arrêt attaqué étant ainsi arbitraire (constatation manifestement inexacte des faits) et violant ses droits constitutionnels fondamentaux,
 
que, selon l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente,
 
que le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire aux termes de l'art. 9 Cst., cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF; voir aussi l'art. 97 al. 1 LTF),
 
que, toutefois, aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF),
 
que l'on ne saurait en effet reprocher à une autorité d'avoir mal constaté les faits lorsque ceux-ci ont changé après sa décision (ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.; 130 II 493 consid. 2 p. 497 et les arrêts cités),
 
qu'en l'espèce, les allégations du recourant concernant la reprise de la vie commune des époux constituent un fait nouveau intervenu ultérieurement à l'arrêt attaqué,
 
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
 
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
 
que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF),
 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et au Tribunal administratif du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 5 février 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Müller Charif Feller
 
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