BGer 2C_137/2010 | |||
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BGer 2C_137/2010 vom 17.02.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_137/2010
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{T 0/2}
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Arrêt du 17 février 2010
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Müller, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________,
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représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s,
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recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Renvoi; déni de justice,
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recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 janvier 2010.
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Considérant:
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que X.________, ressortissant érythréen né en 1991, est entré le 12 juillet 2008 en Italie, où il a demandé l'asile, puis en Suisse, où il a demandé l'asile le 8 février 2009,
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que, par décision du 21 octobre 2009, l'Office fédéral des migrations a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, ordonné le renvoi de l'intéressé en Italie ainsi que son départ de Suisse, en considérant que l'Italie était compétente pour traiter de la demande d'asile, conformément à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse, conclu le 26 octobre 2004 et entré en vigueur pour la Suisse le 1er mars 2008 (RS 0.142.392.68), mis en relation avec le règlement n° 343/2003 adopté le 18 février 2003 par le Conseil de l'Union européenne (règlement dit de "Dublin", JO L 50/1 du 25 février 2003),
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que, le 9 décembre 2009, la Police cantonale vaudoise a, sur ordre du Service de la population du canton de Vaud, vainement tenté d'arrêter l'intéressé à Lausanne, en vue de son renvoi vers l'Italie,
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que l'intéressé n'a pris connaissance de ladite décision de l'Office fédéral des migrations que le 12 janvier 2010, dans le cadre de l'instruction de son recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 21 décembre 2009,
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que, par arrêt du 26 janvier 2010 le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé, en retenant que la décision du 21 octobre 2009, pour l'exécution de laquelle la Police cantonale vaudoise a été mise en oeuvre le 9 décembre 2009, était entièrement fondée sur la LAsi (RS 142.31), que la procédure suivie dépendait donc des autorités fédérales, que le rôle du Service de la population du canton de Vaud se limitait à l'exécution des décisions fédérales et que, faute d'être compétent à raison de la matière, le Tribunal cantonal ne l'était pas davantage pour examiner un éventuel déni de justice formel relatif à la procédure au fond,
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que, de l'avis de la juridiction cantonale, il était loisible à l'intéressé de faire valoir les griefs de déni de justice dans le cadre de la procédure fédérale, soit de son recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 21 octobre 2009 dont il a pris connaissance en consultant le dossier produit du Service de la population,
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que, pour la juridiction cantonale, même si elle était entrée en matière sur le recours, le déni de justice formel lié à un retard à statuer reproché au Service de la population du canton de Vaud aurait été guéri,
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qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 26 janvier 2010 et de constater que la tentative d'exécution forcée de son renvoi en date du 9 décembre 2009 était illicite,
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que, selon le recourant, le Tribunal administratif fédéral ayant confirmé (dans son arrêt du 27 janvier 2010) la décision de renvoi de l'Office fédéral des migrations du 21 octobre 2009, devenue exécutoire, il aurait un intérêt actuel et juridique à ce que l'arrêt cantonal du 26 janvier 2010 soit annulé, en raison du risque d'être à nouveau soumis à une mesure d'exécution forcée illicite de son renvoi,
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que le présent recours tend également à ce que la prétendue illégalité de la tentative d'exécution forcée du renvoi, qualifiée par le recourant de mesure de contrainte au sens de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr/VD), soit constatée a posteriori, le recourant reprochant notamment au Service de la population du canton de Vaud de ne pas avoir établi une réquisition conforme à la loi (cf. art. 8 al. 2 LVLEtr/VD concernant la rétention au sens de l'art. 73 al. 5 LEtr),
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que, selon l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, censé être actuel et pratique - également lorsqu'il invoque un déni de justice formel (cf. arrêt 2P.77 et 78/2006 du 13 septembre 2006 consid. 4.1 et l'arrêt cité; ATF 118 Ia 488 consid. 2a p. 492) - au moment du dépôt du recours,
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qu'il n'est renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public important à résoudre la question de principe soulevée (cf. ATF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81; 131 II 670 consid. 1.2 p. 673 s.),
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qu'ainsi, lorsque le recours est formé contre une détention (en vue de renvoi), le Tribunal fédéral ne renonce en principe pas à l'exigence d'un intérêt actuel (cf. arrêt 2D_51/2009 du 25 septembre 2009 et les arrêts cités),
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qu'en l'espèce, les conditions qui permettraient de renoncer exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique font manifestement défaut, dès lors que le recourant a échappé à la tentative de son arrestation le 9 décembre 2009,
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que, partant, le recourant n'a pas qualité pour recourir contre l'arrêt cantonal du 26 janvier 2010, la conclusion tendant à faire constater l'illicéité de la tentative de renvoi et à définir dans l'abstrait les règles à respecter par l'autorité exécutant des mesures de contrainte étant ainsi irrecevable,
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qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension de toute mesure en vue de l'exécution forcée du renvoi devient sans objet,
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que, succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),
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que, compte tenu des circonstances, il se justifie toutefois de statuer sans frais, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 17 février 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Müller Charif Feller
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