BGer 8C_57/2010 | |||
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BGer 8C_57/2010 vom 17.02.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_57/2010
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Arrêt du 17 février 2010
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme Berset.
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Parties
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S.________,
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recourante,
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contre
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Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, Rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance-chômage (condition procédurale),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 16 décembre 2009.
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Considérant en fait et en droit:
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que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 19 janvier 2010, S.________ a déclaré recourir contre un jugement du 16 décembre 2009 du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève;
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que par ordonnance du 21 janvier 2010, le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a rappelé à la recourante les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendue attentive au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises;
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qu'il l'a également informée qu'elle pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours;
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que la recourante n'a pas complété son écriture;
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
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que pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
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que l'on doit pouvoir, à la lecture de son exposé, comprendre clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60);
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qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF;
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qu'en effet, la recourante se borne à exposer qu'elle est une citoyenne suisse honnête et qu'elle s'est toujours acquittée de ses cotisations ainsi que de ses impôts;
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que ce faisant, elle ne discute pas les motifs de la décision entreprise et ne démontre pas en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit;
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que le recours ne contient ainsi aucune motivation topique;
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 17 février 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: La Greffière:
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Frésard Berset
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