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Informationen zum Dokument  BGer 6B_11/2010  Materielle Begründung
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BGer 6B_11/2010 vom 04.03.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_11/2010
 
Arrêt du 4 mars 2010
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Favre, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de refus de suivre,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 décembre 2009.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
 
En l'espèce, X.________ a déposé un recours dirigé contre un arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 3 décembre 2009. Invité une première fois à verser une avance de frais de 1'000 fr., il ne s'est pas exécuté.
 
Par ordonnance du 2 février 2010, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 23 février 2010, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'est toujours pas exécuté. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
 
2.
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits à 500 francs.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est déclaré irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 4 mars 2010
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Oulevey
 
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