BGer 2C_850/2009 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 2C_850/2009 vom 08.03.2010 | |
Bundesgericht
| |
Tribunal fédéral
| |
Tribunale federale
| |
2C_850/2009
| |
{T 0/2}
| |
Arrêt du 8 mars 2010
| |
IIe Cour de droit public
| |
Composition
| |
M. le Juge Müller, Président.
| |
Greffière: Mme Charif Feller.
| |
Parties
| |
X.________, recourante,
| |
contre
| |
Billag SA, Organe suisse d'encaissement des redevances de réception des programmes de radio et de télévision, avenue de Tivoli 3, case postale, 1701 Fribourg,
| |
Office fédéral de la Communication, rue de l'Avenir 44, case postale, 2501 Bienne.
| |
Objet
| |
Redevance de réception radio et télévision; assistance judiciaire,
| |
recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 26 novembre 2009.
| |
Considérant:
| |
que, le 26 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a partiellement accepté la demande d'assistance judiciaire déposée par X.________ dans son recours du 7 octobre 2009 dans la cause l'opposant à Billag SA et à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), en ce sens que l'intéressée a été dispensée du paiement des frais de procédure mais que l'attribution gratuite d'un avocat lui a été refusée,
| |
que, le 24 décembre 2009 (date du timbre postal), X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une demande tendant à la désignation d'auxiliaires de justice qui lui prêteront leur concours pour, en substance, s'opposer à un jugement concernant un recours administratif, s'opposer à un jugement concernant l'obligation de payer les redevances à titre privé de radio, contester une facture et s'opposer à un jugement, (s'opposer) à des juges pour une affaire en cours et contester des honoraires,
| |
que ladite demande était accompagnée d'une "relance" de la demande d'aide juridictionnelle du 19 novembre 2009 tendant à lui permettre d'entamer un recours administratif,
| |
que, par ordonnance du 4 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral a signalé à l'intéressée que sa cause ne sera gardée à juger que lorsque le Tribunal fédéral aura statué sur son recours du 24 décembre 2009,
| |
que, par lettre du 14 janvier 2010 (date du timbre postal), X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une plainte tendant à l'indemniser rapidement pour le non-respect d'une formalité par Billag SA et par l'OFCOM,
| |
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.110),
| |
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 et art. 95 LTF),
| |
que pour satisfaire à cette obligation de motiver, la recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),
| |
que, s'appuyant sur l'art. 65 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) ainsi que sur la jurisprudence fédérale, la décision entreprise du 26 novembre 2009 retient que l'affaire - concernant une redevance de réception radio et télévision - porte sur une somme relativement peu importante et qu'elle n'est pas d'une complexité telle qu'elle nécessiterait l'assistance d'un avocat,
| |
que, dans ses écritures des 24 décembre 2009 et 14 janvier 2010 (pour autant que cette dernière soit recevable au regard des art. 100 al. 1 et art. 46 al. 1 let. c LTF concernant le délai de recours légal au Tribunal fédéral), la recourante se contente, en substance, de réitérer (la motivation de) sa demande d'assistance judiciaire et de relever le non-respect d'une formalité par Billag SA et l'OFCOM qui lui donnerait droit à une indemnisation,
| |
que, ce faisant, elle n'expose pas en quoi la décision attaquée du 26 novembre 2009, qui lui refuse l'attribution gratuite d'un avocat en s'appuyant sur l'art. 65 al. 2 PA et sur la jurisprudence fédérale, aurait violé le droit (cf. art. 95 LTF),
| |
que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
| |
que, dans l'hypothèse où la recourante entendrait solliciter l'assistance judiciaire auprès du Tribunal fédéral, il y a lieu de rejeter sa demande, dès lors que les conclusions du présent recours apparaissaient d'emblée comme vouées à l'échec (cf. art. 64 LTF),
| |
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
| |
par ces motifs, le Président prononce:
| |
1.
| |
Le recours est irrecevable.
| |
2.
| |
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
| |
3.
| |
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
| |
4.
| |
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à Billag SA, à l'Office fédéral de la Communication et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
| |
Lausanne, le 8 mars 2010
| |
Au nom de la IIe Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président: La Greffière:
| |
Müller Charif Feller
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |