BGer 5A_858/2009 | |||
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BGer 5A_858/2009 vom 10.03.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_858/2009
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Arrêt du 10 mars 2010
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
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Escher et Marazzi.
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Greffière: Mme Rey-Mermet.
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Parties
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X.________, (époux),
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représenté par Me Marguerite Florio, avocate,
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recourant,
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contre
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dame X.________, (épouse),
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représentée par Me Irène Wettstein Martin,
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avocate,
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intimée.
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Objet
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mesures protectrices / contribution d'entretien,
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recours contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 18 novembre 2009.
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Faits:
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A.
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X.________, né en 1949, et dame X.________, née en 1973, se sont mariés le 3 février 2006. Un enfant est issu de leur union : A.________, né le 16 novembre 2008.
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Dame X.________ est la mère d'un autre enfant né en 2001 d'un précédent mariage. De son côté, X.________ a deux filles majeures issues d'un premier mariage.
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B.
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B.a Par prononcé de mesures protectrices du 17 juin 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a attribué à dame X.________ la jouissance de la maison conjugale et astreint le mari à verser pour l'entretien de l'épouse une contribution mensuelle de 4'500 fr., en sus des charges relatives au logement. Sur appel de l'époux, le Tribunal d'arrondissement a confirmé ce prononcé.
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B.b Le 18 décembre 2008, en raison de la naissance de A.________, dame X.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale. S'agissant de l'entretien, elle a conclu au versement par son mari d'une contribution mensuelle de 6'000 fr. en sus du paiement des charges mensuelles de la maison. Celui-ci a demandé la jouissance du logement familial et a proposé le versement d'une contribution de 5'000 fr. par mois dès le 1er octobre 2009 et pendant une année.
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Par prononcé du 25 mars 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement a autorisé l'épouse à vivre dans la maison conjugale jusqu'au 30 septembre 2009 au plus tard, les charges mensuelles devant être payées par le mari, et a attribué à celui-ci la jouissance de ce logement dès le 1er octobre 2009. Il a arrêté la contribution due par le mari pour l'entretien de la famille à 2'700 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er décembre 2008 et jusqu'au 30 septembre 2009 et à 5'000 fr. par mois dès le 1er octobre 2009.
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Le Tribunal d'arrondissement a admis l'appel formé par l'épouse. Il a réformé le prononcé du premier juge en ce sens que la maison familiale a été attribuée à dame X.________ sans limite de temps, les charges devant être assumées par le mari, et la contribution d'entretien a été portée à 6'750 fr., allocations familiales en sus.
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C.
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Contre cet arrêt, X.________ a formé, le 18 décembre 2009, un recours en matière civile. Il y conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que la contribution mensuelle due pour l'entretien des siens soit réduite, dès le 18 décembre 2008, à 2'700 fr. par mois. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité précédente.
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D.
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Par ordonnance du 14 janvier 2010, l'effet suspensif a été attribué au recours en ce qui concerne les contributions d'entretien dues jusqu'en novembre 2009; il a été refusé pour le surplus. Quant à la requête de sûretés déposée par l'intimée, elle a été rejetée dans la mesure où elle n'était pas sans objet.
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Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (ATF 133 III 393 consid. 2). Elle est finale selon l'art. 90 LTF, car elle tranche définitivement, dans une procédure séparée, des questions qui ne pourront plus être revues avec l'éventuelle décision sur le divorce et les effets accessoires (ATF 133 III 393 consid. 4). Le recours a en outre pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). Il a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
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1.2 Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui signifie que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (ATF 134 III 524 consid. 1.3). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures protectrices de l'union conjugale ne peut faire l'objet d'un recours en nullité que pour les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC/VD (art. 369 al. 4 CPC/VD; arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 15 janvier 1998, publié in JdT 1998 II 53), soit lorsque le déclinatoire aurait dû être prononcé d'office (ch. 1) et pour absence d'assignation régulière ou pour violation de l'art. 305 CPC/VD lorsque le jugement a été rendu par défaut (ch. 2). Interjeté non pour ces motifs, mais pour arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves, le recours est donc en principe recevable au regard de l'art. 75 al. 1 LTF, le Tribunal d'arrondissement s'étant prononcé en dernière instance cantonale.
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1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3 et la jurisprudence citée), de sorte que seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 133 III 585 consid. 4; 130 I 258 consid. 1.3 et les arrêts cités).
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1.4 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, une rectification ou un complètement des constatations de fait n'entre en considération que si l'autorité précédente a violé des droits constitutionnels, les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquant pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398 et 585 consid. 4.1). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat : le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (arrêt 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 2.2).
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2.
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Seul demeure litigieux le montant de la contribution d'entretien que l'autorité précédente a arrêté en application de la méthode du minimum vital avec répartition du solde disponible par moitié, sans que cela ne soit contesté par le recourant. A l'appui de ses conclusions, celui-ci se plaint d'appréciation arbitraire des preuves sur différents points liés à l'estimation de ses ressources ou de ses charges.
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2.1 En ce qui concerne le salaire du recourant, le tribunal d'arrondissement a constaté que celui-ci, en tant qu'unique actionnaire et directeur de la société Y.________ SA, fixait lui-même son salaire. Les juges précédents ont observé que, selon les bulletins de salaire, celui-ci s'était élevé par mois à 11'547 fr. 25 en 2005, 11'425 fr. en 2006, 11'431 fr. en 2007, 8'402 fr. 30 en 2008 et 7'141 fr. 95 en 2009. Selon les juges cantonaux, les explications du recourant au sujet de sa baisse de salaire qui seraient liée aux mauvaises affaires de Y.________ SA ne sont pas crédibles car elles sont démenties par les pièces du dossier. Ils ont ainsi refusé de retenir un salaire mensuel de 7'141 fr. et l'ont arrêté à 10'000 fr. par mois.
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Le recourant estime que ce raisonnement procède d'une appréciation arbitraire des preuves car l'autorité précédente n'a pas tenu compte des bulletins de salaire produits et que, s'agissant des résultats de la société, elle s'est fondée sur des chiffres qui incluent le bénéfice reporté de la société Y.________ SA (550'413 fr. en 2006 et 700'754 fr. 75 en 2007) et non seulement le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 65'805 fr. 10 en 2006 et à 150'160 fr. 84 en 2007. Il est inexact de prétendre que le tribunal d'arrondissement n'a pas tenu compte des bulletins de salaire produits. Il s'en est écarté parce qu'il a considéré qu'ils ne reflétaient pas la réalité, les explications du recourant sur les mauvaises affaires de sa société étant démenties par les pièces du dossier, en particulier par les comptes de profits et pertes. L'argumentation du recourant tend pour le reste à rendre vraisemblable que les bénéfices des exercices 2006 et 2007 sont inférieurs à ce qui a été retenu par l'autorité précédente. Or, à supposer que tel soit le cas, le raisonnement de la cour cantonale ne pourrait être qualifié d'arbitraire pour autant. En effet, de jurisprudence constante, en cas de revenus fluctuants, afin d'obtenir un résultat plus fiable, on prend en compte le bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêt 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a; Françoise Bastons Bulletti, L'entretien après divorce, Méthodes de calcul, montant, durée et limites in : SJ 2007 p. 77ss, 80-81 et note 19 p. 81; Ingeborg Schwenzer, FamKomm Scheidung, 2005, n. 17 ad art. 125 CC). Ainsi, il n'était pas arbitraire de retenir un salaire mensuel net de 10'000 fr. dans la mesure où ce montant correspond au salaire mensuel moyen des années 2005 à 2009, tel qu'il ressort des bulletins de salaire.
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2.2 Dans l'estimation des ressources du recourant qui comprennent, outre son salaire, le rendement d'une importante fortune immobilière, le Tribunal d'arrondissement s'est fondé notamment sur sa déclaration d'impôt 2008 qui faisait état d'un revenu annuel de 277'600 fr. Les magistrats précédents ont renoncé à déduire de ce montant 50'000 fr. pour tenir compte de la perte de revenus subie par le recourant à la suite de la donation d'un immeuble en date du 22 décembre 2008. L'autorité précédente a jugé que cette déduction n'avait pas lieu d'être car, selon leur constatation, bien que cette donation date du 22 décembre 2008, le transfert des profits et charges de l'immeuble est intervenu au 1er janvier 2008, de sorte que le gain immobilier relatif à cet immeuble n'avait pas été porté au crédit du recourant sur le plan fiscal pour l'année 2008. Le montant de 277'600 fr. tient donc déjà compte de la diminution de revenus liée à la donation de l'immeuble.
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Le recourant conteste le refus par les juges précédents de prendre en considération, dès l'année 2008, la diminution de rendement immobilier de 50'000 fr. Il prétend que celle-ci n'est pas liée à la donation du 22 décembre 2008 mais à une toute autre cause. Il explique à ce sujet qu'il a remis à bail des locaux lui appartenant à la société Y.________ SA, laquelle les sous-loue à la société Z.________ SA. Se référant à une pièce du dossier (n° 104), il prétend qu'il a convenu avec Y.________ SA qu'il lui accorderait une baisse de loyer de 50'000 fr. par an dans l'éventualité où la société sous-locataire ne s'acquitterait pas du loyer. Cette éventualité s'étant réalisée, il a donc réduit de 50'000 fr. le loyer dû par Y.________ SA. Par cette argumentation, le recourant ne s'en prend pas aux considérations des juges précédents mais motive la diminution de son revenu en reprenant des allégations énoncées devant le premier juge. Or, ces faits ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne se plaigne d'établissement inexact des faits (art. 97 al. 1 LTF). Sa critique est ainsi irrecevable.
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2.3 Dans la mesure où le recourant dénonce une appréciation arbitraire des preuves ayant abouti à retenir que sa fortune s'élève à 10'000'000 fr., sa critique est irrecevable car il s'abstient de démontrer en quoi cette constatation prétendument erronée aurait eu une influence sur l'issue du litige (cf. consid. 1.4 supra).
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2.4 Le recourant reproche au tribunal d'arrondissement d'avoir ignoré les charges de l'appartement qu'il assume, en sus du loyer mensuel de 3'000 fr. Dès lors qu'il ne mentionne même pas le montant de ces charges, son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Du reste, la pièce qu'il indique à l'appui de ses allégations ne fait pas état du montant des charges qui s'ajoutent au loyer; on ne saurait ainsi reprocher au tribunal d'arrondissement une appréciation arbitraire des preuves pour n'avoir pas tenu compte d'un quelconque montant à ce titre.
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3.
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En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre, étant précisé qu'elle a conclu au rejet de l'effet suspensif alors que celui-ci a été partiellement accordé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal civil du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
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Lausanne, le 10 mars 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl Rey-Mermet
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© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |