BGer 2D_79/2009 | |||
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BGer 2D_79/2009 vom 12.03.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2D_79/2009
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{T 0/2}
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Arrêt du 12 mars 2010
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IIe Cour de droit public
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Composition
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Le Juge fédéral Müller, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Participants à la procédure | |
X.________ S.A.,
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représentée par Me Olivier Wasmer, avocat,
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recourante,
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contre
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Fondation de la Ville de Genève pour le logement social,
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représentée par Me Michel D'Alessandri, avocat,
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Y.________ SA,
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représentée par Me Pierre Vuille, avocat, intimée.
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Objet
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Marchés publics; effet suspensif,
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recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Présidente du Tribunal administratif du canton de Genève du 4 décembre 2009.
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Considérant:
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que, par décision du 4 décembre 2009, la Présidente du Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif au recours interjeté par X.________ SA contre la décision de la Fondation de la Ville de Genève pour le logement social du 19 octobre 2009 concernant l'adjudication d'un marché de construction à Y.________ SA,
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qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, le 10 décembre 2009, X.________ SA demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision sur effet suspensif du 4 décembre 2009 (en ce qu'elle confirme l'effet suspensif), de déclarer nul s'il avait lieu d'être le contrat conclu entre la Fondation de la Ville de Genève pour le logement social et Y.________ SA et de réformer ladite décision sur effet suspensif,
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que la Fondation de la Ville de Genève pour le logement social et Y.________ SA concluent, en bref, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours,
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qu'il ressort des déterminations tant de la Fondation de la Ville de Genève pour le logement social que de Y.________ SA que le contrat d'adjudication a été conclu le 7 décembre 2009,
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que le conseil de la recourante en a été informé le 10 décembre 2009, soit le jour du dépôt du recours auprès du Tribunal fédéral, de sorte que le présent recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision cantonale rejetant la demande de restitution de l'effet suspensif est devenu sans objet,
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que le présent recours, en tant qu'il conclut à la nullité s'il avait lieu d'être du contrat conclu entre la Fondation de la Ville de Genève pour le logement social et Y.________ SA, est irrecevable (cf. art. 9 al. 3 de la loi fédérale sur le marché intérieur, LMI, RS 943.02),
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que, dans la mesure où le recours est devenu sans objet, la recourante doit être considérée comme succombant (cf. art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), dès lors que les chances de succès du recours paraissaient faibles, compte tenu des motifs de la décision sur effet suspensif attaquée et du pouvoir d'examen limité du Tribunal fédéral en la matière,
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que, dans la mesure où le recours est irrecevable (cf. art. 108 al. 1 LTF), la recourante doit également être considérée comme succombant,
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que, dès lors, les frais judiciaires (cf. art. 66 al.1 1ère phrase LTF et art. 65 LTF) seront mis à la charge de la recourante,
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qu'il y a lieu d'octroyer des dépens à la Fondation de la Ville de Genève pour le logement social, en tant que pouvoir adjudicateur, et à l'adjudicataire Y.________ SA (cf. art. 68 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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La recourante versera à la Fondation de la Ville de Genève pour le logement social une indemnité de 1'200 fr. à titre de dépens.
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4.
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La recourante versera à Y.________ SA une indemnité de 1'200 fr. à titre de dépens.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Présidente du Tribunal administratif du canton de Genève.
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Lausanne, le 12 mars 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Müller Charif Feller
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