BGer 2C_182/2010 | |||
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BGer 2C_182/2010 vom 16.03.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_182/2010
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{T 0/2}
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Arrêt du 16 mars 2010
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Müller, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourant,
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contre
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Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
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1211 Genève 2.
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Objet
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Autorisation de séjour; dérogation aux conditions d'admission,
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recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 12 janvier 2010.
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Considérant:
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que, par décision du 4 novembre 2008, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________, ressortissant tunisien né en 1977, séjournant et travaillant sans autorisation en Suisse depuis 2000,
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que, par décision du 2 juillet 2009, la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 4 novembre 2008,
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que, par arrêt du 12 janvier 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 2 juillet 2009, en retenant notamment qu'il n'y avait pas lieu de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr),
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qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, transmis par le Tribunal administratif fédéral au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, X.________ demande, en substance, l'annulation de l'arrêt du 12 janvier 2010,
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que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou en matière de dérogations aux conditions d'admission (ch. 5),
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que le recourant ne peut se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de séjour,
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que l'arrêt attaqué traite d'une éventuelle dérogation aux conditions d'admission,
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que, dans ces conditions et vu l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) en tant que recours en matière de droit public,
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que le présent recours ne peut pas être considéré comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), le recourant ne soulevant aucun grief concernant la violation de droits constitutionnels (cf. art. 116 et 106 al. 2 LTF) et n'ayant en principe, faute de droit à une autorisation de séjour, pas qualité pour recourir (art. 115 let. b LTF),
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que le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
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que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, au Tribunal administratif du canton de Genève et à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 16 mars 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Müller Charif Feller
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