VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4A_134/2010  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4A_134/2010 vom 18.03.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_134/2010
 
Arrêt du 18 mars 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
A.Y.________ et la succession de feu B.Y.________, soit C.Y.________, D.Y.________, E.Y.________ et F.Y.________, représentés par
 
Me Christian Buonomo,
 
intimés.
 
Objet
 
procédure civile genevoise,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2010 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt du 18 janvier 2010 par lequel la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________ contre le jugement du 13 octobre 2009 au terme duquel le Tribunal des baux et loyers du même canton, statuant dans le cadre d'un différend opposant le prénommé à A.Y.________ et aux héritiers de feu B.Y.________, intimés, a ordonné la suspension de la cause C/29336/2008-3-D jusqu'à droit jugé définitif dans la cause C/11220/2009-3-E;
 
Vu le recours interjeté le 26 février 2010 par X.________ contre cet arrêt;
 
Vu la lettre du recourant du 5 mars 2010;
 
Vu le dossier de la procédure cantonale;
 
Considérant que le recourant ne formule aucun grief au sujet des motifs énoncés par les juges précédents pour justifier leur arrêt d'irrecevabilité,
 
que le présent recours est dès lors manifestement irrecevable,
 
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
 
Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
 
que les intimés n'ont pas droit à des dépens puisqu'ils n'ont pas été invités à déposer une réponse,
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
 
Lausanne, le 18 mars 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Klett Carruzzo
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).