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Informationen zum Dokument  BGer 6B_249/2010  Materielle Begründung
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BGer 6B_249/2010 vom 22.03.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_249/2010
 
Arrêt du 22 mars 2010
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Favre, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de refus de suivre (escroquerie, etc.),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 3 mars 2010.
 
Faits:
 
A.
 
X.________ a porté plainte contre les organes de la société A.________ SA pour escroquerie (art. 146 CP) et contrainte (art. 181 CP).
 
Par arrêt du 3 mars 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de donner suite à cette plainte.
 
B.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il reproche à la cour cantonale de n'avoir rien fait pour établir la vérité, d'avoir statué à huis clos sans l'avoir cité à comparaître à son audience et de l'avoir condamné aux frais de justice.
 
Il demande l'assistance judiciaire, en particulier à être pourvu d'un avocat d'office.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre une décision relative à la conduite de l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références; ATF 120 Ia 157 consid. 2 p. 159 ss).
 
Dans le cas présent, le recourant, qui a porté plainte exclusivement pour le fait que la société A.________ SA veut procéder au recouvrement de factures qu'il prétend avoir déjà payées, n'est pas une victime au sens de la LAVI. Il est dès lors sans qualité pour contester la constatation des faits et l'application de la loi pénale. Ainsi, dans la mesure où il reproche à l'arrêt attaqué de ne pas considérer comme constants et constitutifs d'une infraction pénale les faits qu'il a dénoncés, son recours est manifestement irrecevable.
 
2.
 
Le point de savoir si le Tribunal d'accusation pouvait rendre l'arrêt attaqué sans audience et s'il pouvait mettre les frais de justice à la charge du recourant sont des questions de droit cantonal.
 
Le recours en matière pénale n'est pas ouvert pour violation du droit cantonal (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario). Le Tribunal fédéral ne peut contrôler l'application de celui-ci que sous l'angle restreint de l'arbitraire (art. 9 Cst.), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel du citoyen, soulevé expressément et motivé avec la précision requise à l'art. 106 al. 2 LTF.
 
Dans le cas présent, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel du citoyen. Ainsi, dans la mesure où il s'en prend au fait que l'arrêt attaqué a été rendu à huis clos et à la décision sur les frais de seconde instance cantonale, le recours personnel de X.________ est insuffisamment motivé.
 
3.
 
Au demeurant, en vertu de l'art. 305 du code de procédure pénale vaudois (ci-après: CPP/VD; RS/VD 312.01), le Tribunal d'accusation du canton de Vaud pouvait rendre son arrêt sans tenir d'audience ni citer le recourant à comparaître devant lui. En outre, il pouvait mettre les frais de seconde instance cantonale à sa charge (cf. art. 307 CPP/ VD). Les conclusions du recourant sont donc dénuées de toute chance de succès.
 
Aussi le recours doit-il être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF et la demande d'assistance judiciaire être rejetée.
 
4.
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est déclaré irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 22 mars 2010
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Oulevey
 
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