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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1002/2009  Materielle Begründung
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BGer 6B_1002/2009 vom 25.03.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_1002/2009
 
Arrêt du 25 mars 2010
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Favre, Président,
 
Schneider et Wiprächtiger.
 
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représentée par Me Alain Droz, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Y.________, représenté par Me Jean-Charles Lopez, avocat,
 
intimé,
 
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
 
intimé.
 
Objet
 
Diffamation (art. 173 ch. 1 CP); droit d'être entendu,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève, du 21 septembre 2009.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 10 mars 2009, le Tribunal de police de Genève, statuant par défaut, a acquitté X.________ du chef de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP.
 
B.
 
Statuant le 21 septembre 2009 sur appel du plaignant, Y.________, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a annulé ce jugement. Elle a reconnu X.________ coupable de diffamation et l'a condamnée à une peine de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. Elle a par ailleurs mis la condamnée au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de 2 ans.
 
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en résumé les suivants.
 
X.________ était employée par une société dont Y.________ est administrateur. Le 2 mai 2007, elle s'est présentée à la police judiciaire et a déclaré que celui-ci passait son temps à consulter des sites pornographique au travail. Elle a ajouté qu'elle l'avait surpris le 23 avril 2007 en train de regarder une image d'une fillette de 5 ans environ faisant une fellation.
 
Suite à cette déclaration, le Juge d'instruction a ordonné la perquisition et la saisie du matériel informatique des trois stations services exploitées par Y.________ ainsi que de son domicile. Les mesures exécutées le 17 juillet 2007 n'ont permis de découvrir aucun fichier à caractère illicite.
 
Le 15 octobre 2007, Y.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour calomnie et dénonciation calomnieuse.
 
Entendue le 25 février 2008 par la police judiciaire, X.________ a confirmé ses accusations du 2 mai 2007.
 
C.
 
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu.
 
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3). Il comprend également le droit pour l'accusé d'être jugé en sa présence, droit qui n'est toutefois pas absolu. Les débats peuvent avoir lieu en l'absence de l'accusé, lorsque celui-ci refuse d'y participer ou lorsqu'il se place fautivement dans l'incapacité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2 p. 59 s.).
 
La recourante soutient n'avoir pas été en mesure de faire valoir son droit d'être entendue soit notamment le droit de participer à l'administration des preuves, les greffes des juridictions concernées s'étant manifestement trompés quant à son adresse, alors même que celle-ci était connue de la police. Elle s'étonne que le greffe du Tribunal de police l'ait convoquée chez A.________, bien qu'elle ait déclaré dès le début de la procédure qu'elle était domiciliée chez B.________. L'autorité cantonale indique pour sa part que malgré une citation édictale la recourante a fait défaut à l'audience du Tribunal de police.
 
Les deux adresses apparaissent dans le dossier. La recourante a notamment signé, en date du 25 février 2008, une déclaration faite à la police judiciaire et en tête de laquelle figure l'adresse chez A.________. A la même date, elle a en outre signé un formulaire intitulé "situation personnelle et financière" dans lequel elle a indiqué, sous la rubrique "adresse complète", celle de A.________". Dans ces circonstances, reprocher à l'autorité d'avoir utilisé cette adresse pour ses communications contrevient au principe de la bonne foi, auquel la recourante doit se conformer (voir Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, p. 85 n° 74). Par ailleurs, la recourante relève elle-même, que n'étant pas parvenue à l'atteindre, l'autorité l'a convoquée par voie édictale. De fait, plusieurs citations et notifications ont été effectuées, à différents stades de la procédure, par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle. La recourante n'indique pas quels règles ou principes juridiques auraient été violés par ces notifications ou convocations effectuées dans ce contexte par voie édictale. Il n'y a pas lieu d'examiner cette question faute d'une motivation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Dès lors, mal fondé dans la mesure où il est recevable, ce grief ne peut qu'être rejeté.
 
2.
 
La recourante reproche également à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 173 ch. 3 CP. Soutenant avoir agi au plus près de sa conscience et conformément à l'intérêt public, elle estime que c'est à tort qu'elle a été reconnue coupable de diffamation.
 
L'art. 173 ch. 1 CP sanctionne celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. La recourante ne conteste pas que les actes qu'elle a imputés à l'intimé constituent une conduite contraire à l'honneur au sens de cette disposition. Le reproche qu'elle fait à l'autorité cantonale est d'avoir violé l'art. 173 ch. 3 CP. Selon cette disposition, l'inculpé n'est pas admis à faire les preuves de la vérité et de la bonne foi prévues au ch. 2 si ses allégations ont été articulées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
 
La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 et les références citées). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, l'accusé sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 et les arrêts cités).
 
Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits et ne peut par conséquent pas être remis en cause dans un pourvoi. En revanche, la notion d'intérêt public est une question de droit fédéral, qui peut être revue librement par la cour de céans (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 et les arrêts cités).
 
Sur ce point, l'autorité cantonale se contente de dire que l'accusée, qui s'est exprimée sans motif suffisant, ne saurait être autorisée à apporter la preuve libératoire des propos tenus, qui ne sont étayés par aucun élément du dossier, et de relever qu'elle ne l'a d'ailleurs jamais sollicité. Pour sa part, la recourante soutient avoir agi au plus près de sa conscience et conformément à l'intérêt public, savoir par souci de protection des enfants, eu égard à l'aspect pédophilique de l'image qu'elle dit avoir vu l'intimé visionner. Elle précise avoir non seulement consulté plusieurs amis mais également s'être référée au site de la police, qui recommande aux témoins d'actes pédophiles de les signaler immédiatement aux autorités.
 
L'arrêt attaqué ne contient aucune constatation relative au dessein de la recourante. Il relève uniquement que sa démarche était délibérée et considère qu'elle s'est exprimée sans motif suffisant, sans indiquer sur quoi repose cette affirmation. Dans ces circonstances, force est de constater que les constatations de fait de l'autorité cantonale ne sont pas suffisantes pour permettre au Tribunal fédéral de trancher la question de savoir si c'est en violation du droit fédéral que l'autorité cantonale a refusé à la recourante la possibilité d'apporter une preuve libératoire en application de l'art. 173 ch. 3 CP. Il y a dès lors lieu d'annuler l'arrêt attaqué, sans demander d'observations, et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale (voir ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 295 s.).
 
3.
 
Le recours est ainsi partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure. Elle est rejetée pour le surplus, le recours étant dénué de chances de succès pour l'autre grief (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supportera donc des frais réduits en raison de l'issue du recours et de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement. Il est rejeté pour le surplus.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
 
3.
 
Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante à concurrence d'un montant arrêté à 500 fr.
 
4.
 
Le canton de Genève versera à la recourante une indemnité de dépens de 1500 fr.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 25 mars 2010
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Favre Paquier-Boinay
 
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