BGer 9C_86/2010 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 9C_86/2010 vom 29.03.2010 | |
Bundesgericht
| |
Tribunal fédéral
| |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
9C_86/2010
| |
Arrêt du 29 mars 2010
| |
IIe Cour de droit social
| |
Composition
| |
M. le Juge U. Meyer, Président.
| |
Greffier: M. Berthoud.
|
Participants à la procédure | |
S.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
Assurance-invalidité,
| |
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 janvier 2010.
| |
Considérant:
| |
que par décision du 28 novembre 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la demande d'allocation pour impotent présentée par S.________;
| |
que par jugement du 21 janvier 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que l'assuré avait formé contre cette décision;
| |
que S.________ interjette un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement en concluant au versement d'une allocation pour impotent;
| |
qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant se réfère notamment à ses problèmes de santé, aux soins prodigués, à son statut d'invalide et invoque l'assistance dont il bénéficie quotidiennement pour la livraison de ses repas à domicile;
| |
que malgré l'information du Tribunal fédéral du 29 janvier 2010, le recourant n'a pas exposé, même succinctement, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit;
| |
que par conséquent, le recours en matière de droit public qu'il a déposé ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;
| |
que le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas motivé (art. 116 LTF) et ne satisfait donc pas non plus aux réquisits légaux;
| |
qu'il s'ensuit que les recours doivent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
| |
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
| |
par ces motifs, le Président prononce:
| |
1.
| |
Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
| |
2.
| |
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
3.
| |
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
| |
Lucerne, le 29 mars 2010
| |
Au nom de la IIe Cour de droit social
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président: Le Greffier:
| |
Meyer Berthoud
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |