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Informationen zum Dokument  BGer 6B_29/2010  Materielle Begründung
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BGer 6B_29/2010 vom 30.03.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_29/2010
 
Arrêt du 30 mars 2010
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Favre, Président,
 
Schneider et Mathys.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me David Moinat, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
 
2. A.Y.________,
 
3. B.Y.________ SA,
 
tous les 2 représentés par Me Philippe Reymond, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale et à la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Cour de cassation pénale,
 
du 14 septembre 2009.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 29 avril 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) et à la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1), à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, d'un montant unitaire de 50 fr., avec sursis pendant 3 ans.
 
Saisie d'un recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a écarté par arrêt du 14 septembre 2009.
 
B.
 
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
 
B.a Entre 1996 et mars 2004, X.________ a travaillé pour le compte de B.Y.________ SA, en qualité de dessinateur et de maquettiste indépendant. Ses tâches consistaient à exécuter des dessins et des maquettes d'étude, à partir d'idées élaborées par A.Y.________, architecte, ainsi qu'à réunir des données de base pour la réalisation de certains dessins d'enquête. Il n'était ni le créateur ni le concepteur des projets de la société et ne bénéficiait d'aucune marge de manoeuvre, sa tâche se limitant à la représentation du dessin.
 
B.b Entre le mois de mars 2006 et le 20 juillet 2007 au moins, X.________ a publié, sur le site Internet qu'il exploite et sur lequel il promeut son activité de dessinateur, qu'il exerce sous forme individuelle, quelque 50 à 60 photographies représentant des oeuvres réalisées par B.Y.________ SA et A.Y.________, qu'il avait vraisemblablement copiées à partir d'un CD-ROM appartenant à cette société et qu'il avait temporairement en sa possession. Aucune mention sur le site n'indiquait clairement la source des images ni les créateurs des objets qui y étaient représentés, ce qui laissait penser que X.________ en était l'auteur ou, du moins, y avait participé de manière prépondérante. Il a également placé sur son site des liens renvoyant à des coupures de presse concernant des ouvrages de B.Y.________ SA, donnant l'impression qu'il était en relation étroite avec celle-ci et les ouvrages en question. Aucun dommage commercial n'a pu être établi, respectivement chiffré, par B.Y.________ SA et A.Y.________, qui ont déposé plainte pénale le 29 juin 2006.
 
B.c Le Tribunal de police a entendu deux témoins au sujet de la façon dont le travail était organisé dans le cabinet B.Y.________ SA et des tâches attribuées à X.________.
 
Le témoin C.________, qui était dessinateur de formation et était impliqué dans les projets, y compris dans la phase de réalisation, a indiqué que la conception des oeuvres émanait toujours de A.Y.________, qui en était l'unique créateur dans l'entreprise et qui se tenait généralement à ses idées, même s'il était ouvert aux propositions de ses collaborateurs. Il a estimé que la production des photos sur le site internet de l'accusé n'était pas admissible, expliquant que ce dernier ne bénéficiait d'aucune autorisation pour les publier et qu'il avait exclusivement pour tâche de dessiner des plans et des maquettes.
 
Le témoin D.________, architecte de formation, a indiqué qu'il assistait A.Y.________ dans la réalisation de ses projets. Selon lui, les dessinateurs étaient de purs exécutants et l'accusé n'avait à cet égard aucun statut particulier, si ce n'est qu'il travaillait sur mandat. Le témoin a dit se rappeler que, lors de son engagement, A.Y.________ lui avait précisé "le projet, c'est moi", ajoutant que ce principe s'appliquait dans le bureau et que tout le monde le connaissait. Il a encore expliqué que les droits sur les oeuvres n'appartenaient qu'à A.Y.________ et qu'il était exclu que quiconque publiât des photographies de ses oeuvres sans son accord. Comme le témoin C.________, il a confirmé que les photos reproduites sur le site de l'accusé correspondaient à des projets de l'entreprise.
 
Le tribunal a également entendu comme témoins, cités par X.________, deux entrepreneurs, qui ont expliqué qu'ils lui confiaient régulièrement des mandats, correspondant à du travail d'architecte, depuis qu'il avait cessé de travailler pour les plaignants.
 
X.________ a justifié le comportement qui lui était reproché en affirmant que la créativité de son travail était telle qu'il pouvait se prévaloir des oeuvres représentées.
 
B.d Au terme d'une appréciation des preuves, le Tribunal de police a acquis la conviction que l'accusé n'était, à l'instar des autres dessinateurs de l'entreprise, qu'un exécutant et qu'il n'avait en aucune manière le droit de se prévaloir des oeuvres des plaignants, comme il l'avait fait sur son site, en laissant croire qu'il en était l'auteur ou, du moins, le coauteur. La cour cantonale a estimé que cette appréciation était exempte d'arbitraire.
 
C.
 
X.________ forme un "recours en matière pénale et constitutionnel subsidiaire". Il conclut à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance et plus subsidiairement en seconde instance pour nouvelle décision.
 
Des déterminations n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
De l'intitulé de son mémoire, il résulte que le recourant entend former aussi bien un recours en matière pénale qu'un recours constitutionnel subsidiaire. En l'absence de toute motivation de sa part quant à la volonté ainsi exprimée, on est fondé à penser qu'il hésite en réalité entre ces deux voies de droit, sans doute faute d'être au clair sur la notion de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF.
 
Cette notion inclut les droits constitutionnels, dont la violation peut donc être invoquée dans un recours ordinaire, en l'occurrence dans un recours en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est ainsi exclu (cf. art. 113 LTF). Partant, le présent recours sera traité comme un recours en matière pénale.
 
2.
 
Le recourant se plaint d'une violation du principe in dubio pro reo découlant de la présomption d'innocence, au motif qu'une correcte appréciation des preuves aurait dû conduire à concevoir des doutes quant à sa culpabilité, ou, autrement dit, d'une violation de ce principe comme règle de l'appréciation des preuves, donc en définitive d'arbitraire. C'est du moins ce que l'on doit déduire de sa motivation. D'éventuels autres griefs ont d'ailleurs été considérés comme n'étant pas réellement distincts par la cour cantonale, sans qu'il ne s'en plaigne, de sorte qu'ils seraient nouveaux et, partant, irrecevables. Seul ce moyen peut donc être examiné.
 
2.1 De jurisprudence constante, une décision, respectivement une appréciation, n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou, en d'autres termes, absolument inadmissible, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité, l'arbitraire allégué doit par ailleurs être démontré conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
 
2.2 Le recourant fait valoir que, contrairement aux témoins C.________ et D.________, il travaillait sur mandat et qu'il avait donc un statut particulier, impliquant une propriété intellectuelle sur les oeuvres en question. Il ajoute que les deux témoins sont des employés de sa partie adverse et n'avaient donc d'autre choix que de témoigner en faveur de celle-ci. Il reproche par ailleurs à la cour cantonale de s'être fondée sur les déclarations du témoin C.________ pour conclure qu'il ne peut revendiquer de propriété intellectuelle sur les oeuvres en question, au lieu d'élucider elle-même cette question juridique.
 
Le recourant n'établit nullement que le "statut particulier" qu'il invoque lui conférait un droit de propriété intellectuelle sur les oeuvres litigieuses, ainsi qu'il se borne à l'affirmer. Le seul fait que les deux témoins sont des employés de sa partie adverse ne suffit certes pas à faire admettre qu'il était manifestement insoutenable d'accorder crédit à leurs déclarations. Au reste, les juges cantonaux ont forgé leur conviction sur la base d'une appréciation d'ensemble des éléments de preuve disponibles et ne se sont pas bornés à adopter l'opinion d'un témoin. Il n'est ainsi aucunement démontré qu'il était arbitraire de se fonder sur les témoignages en question. Il s'ensuit l'irrecevabilité du moyen, faute de motivation suffisante.
 
2.3 Le recourant n'indique pas et moins encore ne démontre en quoi l'arrêt attaqué serait arbitraire dans son résultat à raison des prétendues contradictions qu'il invoque sous ch. 2.2 de son mémoire. Sur ce point également, le recours est irrecevable.
 
2.4 L'argumentation présentée par le recourant sous ch. 2.3 de son recours ne comporte aucune démonstration d'un quelconque arbitraire dans l'établissement des faits et il en va de même de celle qu'il présente sous ch. 2.4.
 
3.
 
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été amenés à se déterminer sur le recours.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est déclaré irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 30 mars 2010
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Favre Angéloz
 
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