BGer 6B_198/2010 | |||
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BGer 6B_198/2010 vom 07.04.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_198/2010
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Arrêt du 7 avril 2010
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Favre, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'État de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Demande de révision,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 26 octobre 2009.
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Faits:
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A.
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Par arrêt du 26 octobre 2009, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté une demande de révision formée par X.________ contre diverses ordonnances pénales rendues contre lui par les Juges d'instruction du canton de Fribourg les 24 avril, 25 juin et 18 septembre 2008.
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Cet arrêt a été envoyé sous plis recommandé pour notification à X.________, qui n'est pas allé le retirer à la poste avant l'échéance du délai de garde, le 5 novembre 2009.
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B.
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X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, par un acte remis à la poste le 25 février 2010.
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À titre préalable, il demande que l'exécution de sa peine soit suspendue.
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Considérant en droit:
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1.
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Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Conformément à une jurisprudence constante (cf. ATF 134 V 49 consid. 4 et les arrêts cités), les actes judiciaires envoyés sous plis recommandés sont réputés notifiés à l'échéance du délai de garde si leur destinataire ne va pas les chercher à la poste.
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En l'espèce, n'étant pas allé le retirer à la poste avant cette date, le recourant est réputé avoir reçu notification de l'arrêt attaqué à l'échéance du délai de garde, le 5 novembre 2009. Il s'ensuit que le délai de recours a expiré le lundi 7 décembre 2009. Déposé postérieurement, le présent recours est tardif et, comme tel, irrecevable. Il convient de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2.
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La demande de mesures provisionnelles tendant à la suspension de l'exécution de la peine n'a plus d'objet.
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3.
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Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est déclaré irrecevable.
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2.
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La requête de mesures provisionnelles n'a plus d'objet.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale.
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Lausanne, le 7 avril 2010
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Favre Oulevey
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