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Informationen zum Dokument  BGer 9C_770/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_770/2009 vom 13.04.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_770/2009
 
Arrêt du 13 avril 2010
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
S.________,
 
représentée par Me Marlyse Cordonier, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (révision),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, Chambre 4, du 8 juillet 2009.
 
Faits:
 
A.
 
S.________ travaillait depuis le 1er juin 1998 en qualité de monteuse en robinetterie. Souffrant d'un trouble dépressif récurrent sévère, elle bénéficiait depuis le 1er septembre 2001 d'une rente entière de l'assurance-invalidité (décision du 17 décembre 2001).
 
A l'occasion d'une procédure de révision initiée au mois de juillet 2005, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise psychiatrique à la doctoresse L.________. Dans son rapport du 4 avril 2007, ce médecin a retenu le diagnostic (avec répercussion sur la capacité de travail) de trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, et ceux (sans répercussion sur la capacité de travail) de syndrome douloureux somatoforme persistant et de personnalité histrionique (présente depuis jeune adulte), et conclu à l'existence d'une capacité résiduelle de travail d'au moins 75 % dans une activité simple. Malgré l'hospitalisation de l'assurée du 28 août au 12 octobre 2007 en raison d'une péjoration de son état dépressif, l'office AI a, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, supprimé la rente d'invalidité versée à l'assurée avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision (décision du 5 mars 2008).
 
B.
 
S.________ a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. Au cours d'une audience qui s'est tenue le 3 septembre 2008, l'assurée a informé le Tribunal qu'elle avait été à nouveau hospitalisée du 16 mai au 1er juillet 2008. Par jugement du 8 juillet 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales a partiellement admis le recours, en ce sens qu'il a renvoyé la cause à l'administration afin qu'elle statue sur le droit à des mesures de réadaptation professionnelle.
 
C.
 
S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement.
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Bien que le dispositif de l'acte entrepris renvoie la cause à l'office AI, il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF dès lors que le Tribunal cantonal des assurances sociales a statué définitivement sur les points contestés en procédure cantonale, le renvoi de la cause ne visant qu'à contraindre l'administration à examiner un éventuel droit à des mesures de réadaptation. Le recours est par conséquent recevable puisqu'il est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF; arrêt 9C_684/2007 du 27 septembre 2007 consid. 1.1, in SVR 2008 IV n° 39 p. 131).
 
2.
 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
3.
 
3.1 Le Tribunal cantonal des assurances sociales a estimé que les pièces versées au dossier n'étaient pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise de la doctoresse L.________, laquelle revêtait pleine valeur probante au sens de la jurisprudence. En substance, il a considéré que dans la mesure où l'état de santé de la recourante fluctuait et que les rapports qu'elle avait versés au dossier se fondaient toujours sur un épisode précis de sa maladie, il n'était pas possible de reconnaître une pleine valeur probante aux documents dont celle-ci se prévalait. Pour être le plus précis possible, il convenait de prendre la maladie dans son ensemble afin d'examiner l'évolution et les chances de guérison. Le fait de poser ponctuellement un diagnostic ne permettait par conséquent pas de tirer des conclusions autres que ponctuelles. Selon le Service médical régional de l'AI, la recourante était fragile psychiquement et réagissait en cas de difficultés par un trouble dépressif qui pouvait être sévère. Le dernier épisode dépressif vécu par la recourante était manifestement en relation avec le projet de suppression de rente; s'il n'y avait pas eu de suppression de la rente, il est fort probable que cet épisode ne serait pas survenu et que le trouble dépressif serait resté en rémission. Par conséquent, il convenait d'admettre qu'il y avait bien une amélioration de l'état de santé de la recourante, car la maladie avait évolué d'un trouble dépressif sévère durable à un trouble dépressif récurrent en rémission.
 
3.2 La recourante se plaint d'une constatation incomplète et manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Elle reproche au Tribunal cantonal des assurances sociales de n'avoir tenu compte que des conclusions de l'expertise psychiatrique réalisée par la doctoresse L.________ et d'avoir écarté de manière sommaire les éléments qui démontraient clairement une aggravation de son état de santé psychique, soit les rapports de ses médecins traitants et les deux hospitalisations qu'elle avait vécues en 2007 et 2008. Au regard de la situation médicale particulièrement complexe, caractérisée par des hospitalisations, par la prise d'une importante médication et par une situation psychosociale difficile, il convenait en l'occurrence de mettre en oeuvre une mesure d'instruction complémentaire.
 
3.3 En tant qu'elle oppose l'approche globale de l'expertise à la vision ponctuelle des rapports d'hospitalisation, l'appréciation des preuves des premiers juges ne convainc pas. Comme le souligne la recourante, l'examen psychiatrique réalisé par la doctoresse L.________ se rapporte également à un épisode ponctuel de la maladie, puisque les conclusions de ce médecin ont été rendues à l'issue d'une seule consultation qui s'est déroulée au mois de mars 2007. On ne saurait non plus considérer que la doctoresse L.________ a examiné de façon détaillée l'évolution de la maladie. Certes, ce médecin a affirmé que la situation s'était améliorée depuis 2003 et que le trouble dépressif récurrent pouvait être considéré en rémission depuis 2006. Hormis l'absence d'hospitalisation entre 2002 et 2007 et la modification du diagnostic retenu, c'est en vain que l'on cherche les éléments objectifs permettant d'établir l'existence d'une évolution clinique notable et de contredire le point de vue des médecins traitants. A l'inverse, les hospitalisations vécues par la recourante semblent être les signes manifestes et objectifs de décompensations psychiques et du caractère apparemment précaire de la rémission observée par l'experte. Au regard de la durée des séjours, il semble difficile d'assimiler la symptomatologie développée par la recourante à une simple réaction dépressive consécutive à un événement stressant. Pour rendre vraisemblable cette allégation, il ne suffit pas de présumer, comme l'a fait le SMR, que l'on était revenu à l'issue des hospitalisations à la situation constatée dans l'expertise. Il y a lieu au contraire de se fonder sur des indices sérieux, inexistants en l'espèce; il apparaissait à tout le moins judicieux d'interroger le médecins traitants au sujet de l'évolution de la pathologie et de l'intensité du traitement. Compte tenu de l'incertitude régnant à propos de l'état de santé de la recourante, il convient d'annuler le jugement et la décision attaqués et de renvoyer le dossier à l'office AI pour qu'il procède à un complément d'instruction sous la forme d'une nouvelle expertise psychiatrique.
 
4.
 
Le recours se révèle bien fondé. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci est par ailleurs tenu de verser à la recourante une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 8 juillet 2009 et la décision de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 5 mars 2008 sont annulés. La cause est renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
 
3.
 
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
 
4.
 
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, Chambre 4, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 13 avril 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Piguet
 
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