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Informationen zum Dokument  BGer 1B_88/2010  Materielle Begründung
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BGer 1B_88/2010 vom 19.04.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_88/2010
 
Arrêt du 19 avril 2010
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli.
 
Greffière: Mme Tornay Schaller.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Philippe Leuba, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
case postale, 1700 Fribourg.
 
Objet
 
Détention préventive,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 8 mars 2010.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 23 juin 2008, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine avait condamné A.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 26 mois avec sursis pendant un délai d'épreuve de 5 ans, notamment pour crime et infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). A.________ avait alors subi 151 jours de détention avant jugement. Il avait été libéré en cours d'enquête, après s'être engagé à adopter un comportement irréprochable.
 
Dans le cadre d'une nouvelle enquête, instruite pour infractions à la LStup, A.________ se trouve à nouveau en détention préventive depuis le 16 octobre 2009. Il lui est reproché d'avoir participé à un trafic de cocaïne et de marijuana. En particulier, la police a découvert une quantité d'environ 6 kilos de marijuana dans la cave du prénommé ainsi qu'une culture de chanvre comprenant 55 plants et 43 boutures, appartenant notamment à celui-ci. Après avoir contesté les faits qui lui sont reprochés, A.________ a finalement admis son implication dans un trafic de marijuana. Il a par contre nié toute participation à un trafic de cocaïne. Sur ce dernier point, il a été mis en cause par B.________, qui a été entendu par la police et le Juge d'instruction les 26 juin, 2 juillet et 16 décembre 2009.
 
B.
 
Par ordonnance du 19 février 2010, le Juge de la détention du canton de Fribourg a rejeté la demande de mise en liberté déposée par A.________, notamment en raison d'un risque de récidive. La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé ce prononcé, dans un arrêt du 8 mars 2010. Elle a estimé qu'il existait un risque élevé de récidive et que le principe de la proportionnalité était respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées et de la durée de la détention préventive. Elle a également relevé que le prévenu n'avait pas réellement pris conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il conclut subsidiairement à sa mise en liberté moyennant des conditions à fixer par l'autorité, plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
 
Le Ministère public du canton de Fribourg conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et précise que, par ordonnance du 19 mars 2010, le Juge d'instruction a renvoyé A.________ en jugement devant le Tribunal pénal de la Sarine. Le recourant a répliqué.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative au maintien en détention préventive. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable.
 
2.
 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 110 du Code de procédure pénale fribourgeois du 14 novembre 1996 (CPP/FR; RSF 32.1). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 110 al. 2 CPP/FR; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 110 al. 1 let. a à c CPP/FR). La gravité de l'infraction et l'importance de la peine encourue ne sont, à elles seules, pas suffisantes (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 110 al. 1 in initio CPP/FR). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271; pour la définition de l'arbitraire, cf. art. 9 Cst. et ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3; 112 Ia 162 consid. 3b).
 
3.
 
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits au sens de l'art. 97 LTF. Il reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'il avait admis "avoir acheté de la marijuana entre le moment où il a été remis en liberté, le 29 octobre 2007, et le jugement du 23 juin 2008". Le recourant ne l'aurait jamais admis et celui qui l'a affirmé, C.________, se serait rétracté depuis.
 
3.1 En principe, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Toutefois, selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant peut critiquer les constatations de faits à la double condition que ceux-ci aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).
 
3.2 En l'espèce, le fait que le recourant n'ait pas admis avoir acheté de la marijuana à C.________ mais que celui-ci ait allégué lui en avoir vendu avant de se rétracter, n'est pas susceptible d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure: vu le raisonnement qui suit, une éventuelle correction ne permettrait pas de trancher différemment la question de la mise en liberté du recourant. Ce grief doit donc être écarté.
 
4.
 
Le recourant ne remet pas en cause la base légale de la détention, ni l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il conteste en revanche l'existence du risque de récidive retenu par le Tribunal cantonal pour motiver son maintien en détention. Il prétend que la nouvelle incarcération de plus de cinq mois, accompagnée de la perspective d'un nouveau procès et du risque de révocation d'un sursis portant sur une peine de 26 mois l'ont amené à éviter tout comportement répréhensible et à se tenir à l'écart de mauvaises fréquentations. De plus, n'ayant plus à remplir le rôle d'informateur auprès de la police qu'il a exercé auparavant, il ne serait "plus tenté de continuer à fréquenter certaines personnes en croyant se rendre utile".
 
4.1 Selon la jurisprudence, le maintien en détention préventive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités).
 
La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions de même nature, ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, sont des motifs insuffisants (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276; 125 I 60 consid. 3a p. 62). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 123 I 268 consid. 2c et e p. 270 s. et les arrêts cités).
 
4.2 En l'occurrence, les antécédents du recourant constituent un indice important au sujet du risque de réitération. En particulier, il a été détenu préventivement pendant 151 jours et a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 26 mois avec sursis pendant un délai d'épreuve de 5 ans, notamment pour crime et infraction à la LStup. Malgré cette précédente condamnation et ce précédent séjour en prison, de nouvelles infractions de même nature que celles qui lui ont valu d'être placé en détention préventive en 2007, sont reprochées au prénommé. De plus, les faits qui ont été retenus dans l'ordonnance de renvoi du 19 mars 2010, auraient été commis peu après le jugement du 23 juin 2008, en particulier l'achat de 4 kilos de marijuana auprès de C.________ et la vente de 500 grammes de ce produit à D.________. S'y ajoutent les quelque six kilos de marijuana séquestrés par la police le 15 octobre 2009 dans la cave du recourant et une culture de chanvre comprenant 55 plants et 43 boutures, appartenant notamment à celui-ci, découverte le 27 octobre 2009. L'ensemble de ces éléments apparaît suffisant pour retenir un risque concret de réitération. L'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique sur ce point.
 
5.
 
Le recourant se plaint enfin d'une violation du principe de la proportionnalité, au motif que la durée de la détention serait excessive au regard de la peine qu'il encourt.
 
5.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre.
 
Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi long-temps qu'elle n'est pas très proche de la durée de peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamna-tion (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170; 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération, lors de la fixation de la peine, la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme, la proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 s.; ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 28; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273).
 
5.2 En l'occurrence, le recourant prétend que seul le trafic de marijuana sera retenu à sa charge et que dès lors la peine qui lui sera infligée pourrait très bien ne pas excéder la durée des cinq mois de détention avant jugement. A cet égard, il reproche également au Tribunal cantonal une motivation insuffisante. Il perd cependant de vue qu'il est également prévenu pour trafic de cocaïne. Le Tribunal cantonal a donc examiné le principe de la proportionnalité - sommairement il est vrai - en prenant en compte ces deux préventions, étant rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera d'apprécier l'implication du prévenu dans le trafic de cocaïne et la valeur probante du témoignage de B.________. Dans ces conditions et vu notamment les antécédents de l'intéressé, il y a lieu de considérer que la durée de la détention préventive déjà subie, de cinq mois au moment où la décision attaquée a été rendue, est encore compatible avec la peine privative de liberté à laquelle l'inculpé est exposé concrètement en cas de condamnation, de sorte que le Tribunal cantonal a, en l'état, correctement nié une violation du principe de la proportionnalité. Ce d'autant plus qu'il n'apparaît pas que cette détention préventive doive se prolonger au-delà de la durée admissible, dans la mesure où l'enquête est terminée et où l'ordonnance de renvoi en jugement a été rendue le 19 mars 2010.
 
6.
 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant requiert la désignation de Me Philippe Leuba en qualité d'avocat d'office. Il y a lieu de faire droit à cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Philippe Leuba est désigné comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
 
Lausanne, le 19 avril 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Féraud Tornay Schaller
 
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