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Informationen zum Dokument  BGer 9C_896/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_896/2009 vom 21.04.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_896/2009
 
Arrêt du 21 avril 2010
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Kernen et Seiler.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
R.________, représentée par Me Claudio A. Realini, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (rente temporaire),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 15 septembre 2009.
 
Faits:
 
A.
 
Arguant souffrir des conséquences - totalement incapacitantes depuis le 15 septembre 2004 - d'une tumeur au cerveau, R.________, née en 1954, travaillant alors en tant que conseillère technique dans le centre d'appels d'une grande entreprise de téléphonie, s'est annoncée à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office AI) le 13 octobre 2005.
 
Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis des médecins traitants, qui retenaient unanimement que leur patiente souffrait des séquelles d'une crâniotomie rétro-mastoïdienne pour exérèse d'un méningiome de la tente du cervelet le 30 septembre 2004, notamment d'une diplopie verticale en cours de régression, de céphalées, de fatigues et de troubles de la concentration (rapports du docteur M.________, généraliste, des 20 décembre 2005 et 23 mai 2007, du docteur F.________, ophtalmologue, des 23 mars et 7 avril 2006, et du docteur T.________, service de neurochirurgie de l'Hôpital X.________, des 11 octobre et 12 novembre 2004, 14 janvier 2005, ainsi que 10 novembre 2006); seul le docteur M.________ s'est véritablement prononcé sur la capacité résiduelle de travail, qu'il évaluait finalement à 20 % dans une activité manuelle.
 
L'office AI a également mis en oeuvre plusieurs expertises. Le docteur B.________, neuro-ophtalmologue, a mentionné une évolution favorable de tous les troubles relevant de son domaine de compétence observés en phase post-opératoire (altération campimétrique, diplopie, insuffisance de convergence, défect pupillaire) qui étaient désormais asymptomatiques ou n'avaient plus de signification fonctionnelle ni pronostique; selon lui, seule la symptomatologie neurologique alléguée (céphalée, fatigabilité, troubles mnésiques, difficultés à se concentrer ou à lire, etc.) pouvait justifier l'incapacité totale de travail attestée (rapport du 12 novembre 2007). Le docteur O.________, neurologue, n'a relevé aucune anomalie significative à l'examen clinique; il signalait en revanche d'importantes discordances entre les éléments rapportés par l'assurée et ceux ressortant des documents médicaux disponibles; il estimait également que la situation actuelle pouvait s'expliquer par la constellation psychique dans laquelle se trouvait l'intéressée (rapport du 5 mars 2008).
 
R.________ a aussi produit l'avis du psychologue C.________, spécialiste en neuropsychologie, qui a rapporté des troubles de l'attention sous forme de ralentissement n'atteignant le niveau de déficit que dans une tâche informatisée et en attention soutenue auditivo-verbale ainsi que des troubles exécutifs touchant essentiellement l'inhibition et interférant dans les tâches d'organisation de l'action (rapport du 26 novembre 2007).
 
L'administration a encore sollicité le docteur I.________, psychiatre traitant, qui a d'abord diagnostiqué une dysthymie totalement incapacitante en se référant à l'avis du psychologue cité (rapport du 14 avril 2008), puis un psycho-syndrome organique de même incidence sur la capacité de travail (rapport du 22 juin 2008). Elle a aussi mandaté son service médical régional (SMR) pour la réalisation d'un examen clinique psychiatrique. Le docteur G.________, psychiatre, a fait état d'une dysthymie sans répercussion sur la capacité de travail et, vu l'évocation de dorso-lombalgies, a exclu un trouble somatoforme persistant (rapport du 14 août 2008).
 
Sur la base des renseignements récoltés, l'office AI a annoncé à l'assurée qu'elle envisageait de lui allouer une rente entière pour la période allant du 1er septembre 2005 au 31 janvier 2008 (projet de décision du 2 septembre 2008). Malgré les objections de l'intéressée, reposant sur l'appréciation du docteur N.________, expert psychiatre privé, qui faisait état d'une dysthymie et d'un trouble cognitif léger (troubles mentaux dus à une lésion cérébrale) empêchant la reprise de l'activité habituelle mais autorisant l'exercice à mi-temps et avec baisse de rendement d'une activité devant cependant répondre à plusieurs limitations physiques, psychiques et sociales (rapport du 8 décembre 2008), il a confirmé sa première intention (décision du 26 mai 2009).
 
B.
 
R.________ a déféré la décision au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, concluant à la réalisation préalable d'une expertise médicale et au maintien de la rente au-delà du 31 janvier 2008. Elle contestait la valeur des rapports réalisés par les docteurs O.________ et G.________ préférés à celui du docteur N.________, qui attestait la présence de troubles neurologiques aussi signalés par le docteur B.________, considérait que de nombreux éléments démontraient l'impossibilité pour elle de reprendre son ancienne activité et déposaient les avis des docteurs I.________ et M.________, qui maintenaient leurs diagnostics et appréciation de la capacité résiduelle de travail (certificats des 6 et 8 juin 2009).
 
La juridiction cantonale a débouté l'assurée de ses conclusions par jugement du 15 septembre 2009. Elle estimait en substance que les renseignements fournis par les docteurs B.________ et O.________ permettaient d'exclure une incapacité de travail sur le plan physique et qu'il en allait de même des rapports produits par les docteurs O.________ et G.________ sur le plan psychiatrique.
 
C.
 
R.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, concluant sous suite de frais et dépens à la mise en oeuvre préalable d'une expertise médicale et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision au sens des considérants ou au maintien du droit à la rente au-delà du 31 janvier 2008.
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
 
2.
 
La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une appréciation manifestement inexacte des faits.
 
2.1 Elle soutient que celle-ci ne pouvait ignorer l'avis du docteur B.________, qui avait constaté l'existence de nombreuses limitations neurologiques, au motif que cela ne relevait pas de son domaine de compétence, d'autant moins que le docteur F.________ abondait dans son sens, qu'elle n'aurait pas dû se référer à la seule opinion du docteur O.________ dans le sens où le rapport de cet expert était incomplet puisqu'il n'avait pas analysé l'impact des troubles neurologiques allégués (troubles de l'équilibre et mnésiques, fatigabilité, difficultés à lire et à écrire, céphalées) et qu'aucun examen neuropsychologique n'avait été réalisé, qu'elle n'aurait pas dû écarter l'avis des docteurs N.________ et I.________ au profit de celui du docteur O.________ sur le plan psychiatrique alors que le premier médecin cité avait énoncé de nombreuses limitations justifiant une capacité résiduelle partielle de travail dans une activité adaptée et que le psycho-syndrome organique invoqué par le deuxième, dont les manifestations ont aussi été décrites par le docteur M.________ notamment, n'avait jamais été investigué et que l'appréciation de la capacité de travail (100 % dans l'activité antérieure) était finalement irréaliste.
 
2.2 L'appréciation de la situation médicale par les premiers juges n'est pas remise en question par l'argumentation de l'assurée. Il ressort effectivement du dossier médical que, en tout cas au plus tard au moment de la réalisation de l'examen clinique psychiatrique, la capacité de travail de cette dernière était entière tant sur le plan somatique que sur le plan psychiatrique.
 
A cet égard, on précisera que la constitution du dossier par l'office intimé répond à une logique induite par le contenu même des rapports médicaux successifs. Ainsi, les documents fournis par les médecins traitants, bien que succincts et peu motivés, montrent une évolution post-opératoire favorable avec la rémanence de certains symptômes, dont surtout la diplopie verticale, puis seulement les céphalées, les troubles de la concentration et la fatigabilité. L'administration a donc mandaté un neuro-ophtalmologue qui a exclu l'influence actuelle sur la capacité de travail de toutes les affections relevant de son domaine de compétence observées durant la phase post-opératoire. Celui-ci a certes mentionné une incapacité de travail qu'il rattachait désormais aux céphalées et aux troubles neurologiques allégués. Sur ce point particulier, il n'a cependant procédé à aucune investigation précise et s'est seulement référé à des données anamnestiques subjectives qui ne sauraient revêtir la valeur probante que la recourante voudrait leur conférer. La même remarque peut s'appliquer à l'avis des médecins traitants. Pour lever le doute que faisaient planer les remarques du docteur B.________, l'office intimé a alors mis en oeuvre une expertise neurologique. L'examen clinique réalisé par le docteur O.________ n'a relevé aucune anomalie significative. Sur la base d'une longue discussion du contenu du dossier médical, cet expert a en revanche noté l'existence de nombreuses contradictions qu'il a détaillées et pour lesquelles il a fourni des explications convaincantes, notamment en ce qui concerne les prémisses erronées sur lesquelles reposent le raisonnement du neuropsychologue C.________. Si cela ne ressortait pas suffisamment des conclusions du docteur O.________, ce qui n'est pas le cas, il serait néanmoins évident que l'absence d'anomalie significative ne saurait nécessiter une analyse de l'impact sur la capacité de travail. Le document critiqué ne peut donc être qualifié d'incomplet. Cet expert a encore suggéré que la constellation psychique dans laquelle se trouvait l'assurée pouvait expliquer la situation. L'administration a par conséquent sollicité le psychiatre traitant et fait examiner la recourante par son service médical. Elle est également entrée en possession d'un rapport d'expertise privée. La juridiction cantonale ne s'est pas fondée sur le rapport du docteur O.________ pour forger son opinion sur le plan psychiatrique contrairement à ce qu'affirme l'assurée. Elle a constaté que les docteurs N.________ et G.________ partageaient la même appréciation quant à l'absence d'incapacité de travail engendrée par le dysthymie mais a écarté l'avis du premier, tout comme celui du docteur I.________, dans la mesure où les conclusions de ces deux praticiens relatives à l'incapacité de travail reposaient sur des éléments neurologiques, qu'on retrouve d'ailleurs quasi à l'identique dans le rapport du psychologue C.________, déjà discutés et écartés comme incapacitant par le docteur O.________. Les manifestations des troubles mentaux dus à une lésion cérébrale (trouble cognitif léger) ou du psycho-syndrome organique invoqués relèvent de cette problématique.
 
L'appréciation des faits par les premiers juges n'apparaît donc pas manifestement inexacte. On ajoutera encore que les autres arguments développés ne sont pas pertinents, ni même suffisamment motivés. Si les éléments médicaux jugés valablement probants n'attestent pas d'incapacité de travail, il est effectivement logique d'en déduire la possibilité d'exercer toute activité, y compris la dernière concrètement exercée. Dans ce sens, il n'est pas nécessaire d'envisager l'hypothèse d'un employeur disposé à prendre en compte les problèmes de santé de l'assurée puisque ceux-ci n'influencent en rien sa capacité de travail. Le recours est donc entièrement mal fondé.
 
3.
 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Elle ne saurait en outre prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al.1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 21 avril 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Cretton
 
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