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Informationen zum Dokument  BGer 2D_11/2010  Materielle Begründung
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BGer 2D_11/2010 vom 22.04.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2D_11/2010
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 22 avril 2010
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Philippe Oguey, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, Secrétariat général, rue de la Barre 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Refus de promotion exceptionnelle; avance de frais, restitution de délai,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 janvier 2010.
 
Considérant:
 
que, le 29 juillet 2009, X.________ a interjeté un recours auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud contre la décision du Doyen de la Haute école d'ingénieurs du canton de Vaud du 21 juillet 2009 lui signifiant son échec définitif et rejetant sa demande de promotion exceptionnelle,
 
que, le 30 juillet 2009, le Département lui a imparti un délai au 12 août 2009 pour effectuer une avance de frais de 300 fr. sur son compte de chèques postaux (CPP), en l'avertissant qu'à défaut de paiement, l'affaire serait rayée du rôle sans frais, y compris en cas de versement tardif, en référence à l'art. 47 al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD),
 
que, le 12 août 2009 à 22h40, l'intéressé, utilisant un appareil "Multimat", a donné à sa banque l'ordre de virer la somme de 300 fr. sur le CCP du Département,
 
que, l'ordre de virement ayant été exécuté le lendemain, soit le 13 août 2009, le CCP du Département a été crédité le même jour de 300 fr.,
 
que, par décision du 16 octobre 2009, le Département a rejeté la requête de restitution de délai de l'intéressé et n'est pas entré en matière sur son recours,
 
que, par arrêt du 27 janvier 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Département,
 
qu'agissant par la voie d'un recours, considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF, cf. art. 83 let. t LTF), X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 27 janvier 2010 et de renvoyer la cause à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
 
que, selon l'art. 116 LTF, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels,
 
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF),
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
 
que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF),
 
que le recourant ne remet pas en cause l'application de l'art. 47 al. 4 LPA/VD par les autorités cantonales, soit semble admettre que le simple fait de donner un ordre de paiement à la banque ne suffit pas pour respecter le délai de paiement,
 
qu'en revanche, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'être arbitraire et inéquitable, compte tenu du non-respect du délai de paiement de quelques heures tout au plus dans le cadre d'une procédure portant sur une décision d'exclusion à l'issue de nombreuses années d'études, qualifie le délai de 14 jours imparti par le Département en période estivale d'inadéquat et tient le raisonnement de la juridiction cantonale quant au rejet de la demande de restitution de délai pour arbitraire,
 
que le recourant qui se prévaut de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) doit préciser en quoi l'arrêt attaqué ne repose sur aucun motif sérieux et objectif, viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, apparaît insoutenable ou heurte gravement le sentiment de la justice et de l'équité (cf. ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités), ce qui suppose qu'il discute, conformément aux exigences de motivation qualifiées (art. 106 al. 2 LTF et 42 al. 2 LTF), les considérants topiques dudit arrêt,
 
qu'en l'espèce, le recourant ne démontre pas de manière à satisfaire auxdites exigences de motivation en quoi les développements précis de l'arrêt attaqué au sujet des conditions de la restitution de délai seraient arbitraires,
 
que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.1 1ère phrase LTF et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 22 avril 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Zünd Charif Feller
 
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