BGer 9C_868/2009 | |||
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BGer 9C_868/2009 vom 22.04.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_868/2009
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Arrêt du 22 avril 2010
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Cretton.
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Participants à la procédure | |
S.________,
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représenté par Me Olivier Subilia, avocat, Chemin des Trois-Rois 5bis, 1005 Lausanne,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (revenu sans invalidité, revenu d'invalide),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 14 juillet 2009.
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Faits:
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A.
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S.________, exerçait le métier de serrurier-soudeur. Arguant souffrir des séquelles totalement incapacitantes d'une chute survenue le 21 mai 2002, il s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 19 juin 2003.
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Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a requis l'avis du docteur W.________, généraliste traitant (rapport du 31 août 2003), et mandaté les docteurs V.________ et K.________, rhumatologues, afin qu'ils réalisent une expertise (rapport du 31 mars 2005). Il a déduit des informations récoltées que l'assuré présentait une incapacité de travail de l'ordre de 10 % (capacité totale avec baisse de rendement de 10 %) dans une activité adaptée (sans port de charges supérieures à 15 kg) due à des lombo-sciatalgies S1 gauche et L5 droite, une hernie discale L4/5 droite, une protrusion L5/S1 gauche, un rétrécissement foraminal C5/6 uncarthrosique à droite, une hernie hiatale ainsi qu'une possible surcharge psychologique avec syndrome d'amplification des plaintes. Il a renoncé à mettre en oeuvre d'autres mesures (rapport du service de réadaptation de l'administration du 11 janvier 2006).
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L'office AI a d'abord envisagé d'octroyer à l'intéressé un quart de rente à partir du 21 mai 2003 (projet de décision du 18 juillet 2006) puis, estimant que le salaire sans invalidité retenu comprenait des heures supplémentaires qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération et que les circonstances ne justifiaient pas un abattement additionnel de 10 % du revenu d'invalide (avis du 31 janvier 2007), il a rectifié son intention première en ce sens qu'il envisageait désormais de nier le droit à toute prestation (projet de décision du 21 mars 2007 annulant et remplaçant celui du 18 juillet 2006). Malgré les critiques émises par S.________, il a en tout point confirmé son projet (décision du 19 décembre 2007).
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B.
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L'assuré a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud (actuellement Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois) concluant à l'octroi d'une demi-rente dès le 21 mai 2003 ou au renvoi de la cause à l'administration pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. Il contestait essentiellement la détermination des revenus sans invalidité et d'invalide.
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La juridiction cantonale a débouté l'intéressé de ses conclusions (jugement du 14 juillet 2009). Elle considérait en substance que la détermination du revenu sans invalidité, en l'espèce sujet à caution, selon des données statistiques ou la moyenne des salaires annuels réalisés pendant la durée du contrat de travail ne changerait de toute façon rien au résultat auquel était parvenu l'office AI et que les circonstances du cas particulier, singulièrement l'âge et la nationalité de S.________, ne justifiaient pas un abattement supplémentaire du revenu d'invalide en sus de la diminution de rendement de 10 % qui lui était déjà reconnue.
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C.
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L'assuré interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont il requiert la réforme ou l'annulation, concluant à l'octroi d'une demi rente d'invalidité ou au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement au sens des considérants.
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L'administration conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
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2.
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Le recourant conteste la détermination du revenu sans invalidité.
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2.1 Il soutient en substance que la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en se fondant sur les données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires ou la moyenne des salaires annuels réalisés durant les cinq ans qu'a duré son dernier contrat de travail. Il estime qu'elle aurait dû se référer à une extrapolation de son salaire 2002 (96'563 [salaire attesté par l'employeur] - 46'584 [indemnités journalières de l'assurance-accidents] : 5 x 12 = 119'949) pour 2003 (119'949 x 1,4 [indice des salaires pour l'année 2003]) soit 121'628 fr., ce qui une fois comparé au revenu d'invalide non contesté de 52'025 fr. donnerait un taux d'invalidité de 57 % et lui ouvrirait droit à une demi-rente.
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2.2 On relèvera préalablement que, contrairement à ce qu'affirme l'assuré, les premiers juges n'ont pas véritablement fixé son degré d'invalidité, mais qu'ils se sont concrètement contentés de constater que, vu les difficultés à déterminer le dernier salaire devant servir de référence eu égard au caractère aléatoire des heures supplémentaires dont l'accomplissement chaque année depuis la signature du contrat de travail semblait admis, l'application de l'une ou l'autre des méthodes mentionnées ne modifiait pas le résultat auquel l'office intimé était parvenu.
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2.3 Conformément à la jurisprudence correctement citée par les deux parties, à laquelle il suffit dès lors de renvoyer, le revenu sans invalidité s'évalue le plus concrètement possible, soit généralement d'après le dernier salaire perçu avant la survenance de l'atteinte à la santé. Il est toutefois possible de s'en écarter lorsqu'on ne peut le déterminer sûrement, notamment lorsqu'il est soumis à des fluctuations importantes; il faut alors procéder à une moyenne des gains réalisés sur une période relativement longue (arrêt I 504/99 consid. 5a et la références).
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2.4 En l'occurrence, les informations économiques figurant au dossier (compte individuel, contrat de travail, questionnaire pour l'employeur, certificats annuels de salaire, bulletins mensuels de salaire, déclarations d'impôt, décisions de taxation, etc.) sont suffisantes pour évaluer concrètement le revenu sans invalidité. L'utilisation de données statistiques serait donc contraire au droit fédéral. L'existence d'heures supplémentaires rend toutefois cette évaluation plus délicate. A cet égard, on relèvera que la juridiction cantonale ne semble pas contredire l'assuré lorsqu'il prétend en avoir effectué depuis le début de sondernier engagement. Cette assertion trouve d'ailleurs confirmation dans la différence entre le salaire prévu dans le contrat de travail ou le questionnaire pour l'employeur et les salaires AVS tels qu'ils ressortent de l'extrait du compte individuel du recourant ainsi que partiellement dans les différents relevés de pointage horaire produits. Si on peut inférer de ce qui précède que l'assuré a effectivement rendu vraisemblable l'accomplissement régulier depuis son engagement d'heures supplémentaires, qu'il convient dès lors de prendre en considération pour avoir une image la plus concrète possible de sa situation économique (voir aussi arrêt I 357/01 consid. 3b in VSI 2002 p. 159), on peut également constater que le salaire AVS a subi chaque année d'importantes fluctuations, alors que le salaire contractuel n'augmentait que légèrement. Cet élément démontre le caractère aléatoire du nombre d'heures supplémentaires accomplies par le recourant. Même si ce nombre paraît avoir crû chaque année, il reste néanmoins lié à la quantité de travail disponible et aucun argument, ni pièce probante n'est susceptible d'en attester la pérennité, pas plus que la progression ou la régression; la réalisation croissante d'heures supplémentaires par l'assuré en raison de compétences particulières ne trouve pas de fondements dans le dossier contrairement à ce que celui allègue. Il se justifiait donc dans ces circonstances de procéder à une moyenne des salaires sur la période courant de 1997 à 2001, comme l'ont fait les premiers juges, et non de prendre en référence les données de l'année 2002, incomplètes dans la mesure où l'accident à l'origine de l'incapacité de travail qui dure encore est survenu durant le mois de mai, et d'en déduire un salaire annuel dont les bases de calcul, notamment le salaire versé entre les mois de janvier et mai (49'979 fr.), ne correspondent pas à celles de l'employeur (37'095 fr. 25), contrairement à ce que soutient le recourant. Ce procédé permet effectivement de pondérer les facteurs variables de la rétribution dans le temps et reflète ainsi davantage la situation économique concrète de l'assuré. Le raisonnement de la juridiction cantonale sur ce point ne viole par conséquent pas le droit fédéral et, tout autre élément n'étant pas contesté ou contestable (cf. consid. 3 infra), il convient de conclure que le résultat de la comparaison des revenus effectuée ne donne pas droit à une rente.
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3.
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Le recourant conteste aussi le taux d'abattement du revenu d'invalide.
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3.1 Il soutient fondamentalement que les premiers juges ont procédé à une appréciation arbitraire des faits dans la mesure où ils n'ont pas tenu compte de son âge, de ses problèmes linguistiques, de ses nombreuses limitations fonctionnelles et du fait qu'il ne possédait une solide compétence que dans le domaine de la soudure.
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3.2 L'étendue de l'abattement se justifiant dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation qui n'est soumise à l'examen du juge de dernière instance que si la juridiction cantonale a exercé celui-ci de manière contraire au droit, soit uniquement si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci (cf. ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne prenant pas en compte des circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).
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3.3 Outre le fait que la seule invocation de critères pouvant justifier la réduction du revenu d'invalide ne démontre aucunement en quoi ceux-ci sont remplis eu égard au devoir d'allégation et de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF), on relèvera que les premiers juges se sont déjà prononcés de manière pertinente sur certains de ces critères, notamment celui de l'âge (43 ans au moment de l'éventuelle naissance du droit à la rente). On ajoutera qu'il n'a jamais été fait mention auparavant de difficultés linguistiques qui auraient limité l'assuré dans son emploi habituel, auraient entravé la constitution du dossier administratif et médical ou qui l'empêcheraient de reprendre une activité adaptée, qu'il a été tenu compte de la seule limitation fonctionnelle existante (prohibition du port de charges supérieures à 15 kg) par la baisse de rendement reconnue par les experts médicaux et que la constatation d'une solide expérience dans un domaine particulier n'exclut en rien la mise en valeur de cette expérience dans d'autres domaines. L'argumentation du recourant ne met donc en évidence aucune constatation manifestement inexacte des faits ou appréciation arbitraire de ceux-ci sur ce point, de sorte qu'il ne se justifie pas de retenir un abattement du revenu d'invalide.
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4.
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Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF). Il ne saurait en outre prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al.1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 22 avril 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Cretton
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