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Informationen zum Dokument  BGer 5A_204/2010  Materielle Begründung
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BGer 5A_204/2010 vom 26.04.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_204/2010
 
Arrêt du 26 avril 2010
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Fellay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
dame X.________,
 
représentée par Me Claude Jeannerat, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 2 mars 2010.
 
Considérant:
 
que l'arrêt attaqué rejette, dans la mesure de sa recevabilité, un appel du recourant contre un jugement de première instance homologuant une convention de mesures protectrices de l'union conjugale portant notamment sur la contribution d'entretien due à l'épouse et le partage provisoire du mobilier de ménage;
 
que la cour cantonale retient en substance, s'agissant de la contribution d'entretien fixée à 400 fr. par mois, qu'elle n'est pas inéquitable, compte tenu du revenu mensuel de l'épouse de 2'225 fr. et de celui du mari de 4'539 fr., et, s'agissant du mobilier, que le recourant n'a pas présenté d'arguments justifiant une autre attribution;
 
que les mesures protectrices de l'union conjugale étant considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), seule peut être invoquée à leur encontre, devant le Tribunal fédéral, la violation de droits constitutionnels;
 
que le recourant ne s'en prend nullement aux considérants de la cour cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire à la Constitution;
 
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
 
Lausanne, le 26 avril 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Fellay
 
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