BGer 2C_224/2010 | |||
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BGer 2C_224/2010 vom 27.04.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_224/2010
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{T 1/2}
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Arrêt du 27 avril 2010
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Zünd, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Participants à la procédure | |
BNJ FM SA,
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représentée par Me Alain Steullet, avocat,
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recourante,
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contre
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Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, 3003 Berne.
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Objet
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Quote-part de la redevance attribuée à un diffuseur de radio,
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recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 2 février 2010.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Le 4 septembre 2007, l'Office fédéral de la communication (OFCOM) a publié un appel d'offres relatif à l'octroi de 41 concessions pour la diffusion de programmes radiophoniques OUC (ondes ultracourtes) locaux et régionaux. L'appel d'offres comprenait 12 concessions pour la diffusion de programmes privés, assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance.
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Par décision du 7 juillet 2008, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a octroyé à BNJ FM SA une concession de diffusion de programmes radio pour la zone de desserte n°6, lui donnant droit à une quote-part de 1'922'149 fr. du montant de la redevance de réception s'élevant à 15'685'825 fr. au total, figurant dans un tableau intitulé "Mise au concours des concessions 2007".
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Par arrêt du 2 février 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de BNJ FM SA contre la décision précitée du DETEC. L'intéressée avait notamment conclu à la fixation de la quote-part de la redevance allouée en sa faveur à un montant annuel de 3'579'648 fr. ou à tout autre montant supérieur à dire de justice.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, BNJ FM SA demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt précité du 2 février 2010 et de fixer à 2'402'754 fr. le montant de la quote-part de redevance allouée; subsidiairement, de renvoyer la cause au DETEC pour établir un nouveau calcul de la quote-part de redevance dans le sens des considérants et, plus subsidiairement, de renvoyer le dossier à l'instance précédente.
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2.
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L'art. 83 let. p de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) prévoit, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2007 (cf. aussi art. 106 ch. 3 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et télévision; LRTV, RS 784.40), que le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications et de radio-télévision, qui concernent notamment un litige ayant fait l'objet d'un appel d'offres public.
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En l'espèce, la recourante conteste le montant de la quote-part de la redevance de réception allouée. Contrairement à ce qu'elle soutient, la quote-part litigieuse est une disposition annexe de la concession qui a fait l'objet d'un appel d'offres public avant d'être octroyée à la recourante par décision du 7 juillet 2008. C'est cette décision qui a été contestée par la recourante; celle-ci s'en prend donc à la concession octroyée, singulièrement à une disposition annexe de celle-ci. Par conséquent, le présent recours tombe sous le coup de l'une des exceptions (let. p) mentionnées à l'art. 83 LTF, le litige ne pouvant ainsi être porté devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Dans la mesure où elle concerne la délivrance d'une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public ainsi que les conditions et les dispositions annexes qui y sont fixées au moment de la délivrance, cette solution est conforme tant à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de l'art. 83 let. p LTF (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2007; cf. arrêts 2C_679/2008 du 27 mai 2009, 2C_289/2009 du 9 septembre 2009 et 2C_294/2009 du 12 août 2009) qu'à la doctrine (THOMAS HÄBERLi, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 248 ad art. 83 LTF; ALAIN WURZBURGER in: Commentaire de la LTF, 2009, n°141 et 142 ad art. 83 LTF; ROLF H. WEBER, in: Rundfunkrecht, Berne 2008, n° 8 ad art. 99 LRTV).
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De l'avis de la recourante, la recevabilité de son recours au Tribunal fédéral doit s'examiner à la lumière de l'art. 83 let. k LTF, dès lors qu'il est dirigé contre une décision en matière de subventions à laquelle la législation lui donne droit. A cet égard, la recourante se réfère notamment à l'art. 40 al. 3 LRTV, à l'instar de l'arrêt attaqué (cf. consid. 3). Il sied cependant de relever que l'art. 83 let. p LTF l'emporte sur l'art. 83 let. k LTF dans les cas où la question de la quote-part de la redevance de réception est réglée lors de l'octroi de la concession dont elle constitue alors une partie intégrante. Cela découle notamment de l'art. 43 al. 2 let. c de l'ordonnance sur la radio et télévision (ORTV; RS 784.401), qui prévoit que l'appel d'offres public relatif à une concession doit contenir au moins, pour les concessions relevant de l'art. 38 LRTV (concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance), le montant de la quote-part annuelle de la redevance et la part maximale de la quote-part accordée au titre des coûts d'exploitation assumés par le diffuseur.
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3.
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Au vu de ce qui précède, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Bien que succombant, la recourante n'a pas à supporter les frais judiciaires, compte tenu de l'indication dans l'arrêt attaqué de la possibilité de saisir le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour II.
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Lausanne, le 27 avril 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Zünd Charif Feller
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