BGer 2D_15/2010 | |||
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BGer 2D_15/2010 vom 29.04.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2D_15/2010
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{T 0/2}
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Arrêt du 29 avril 2010
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Zünd, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour en vue de mariage,
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recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 février 2010.
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Considérant:
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que X.________, ressortissant camerounais né en 1974, est entré en Suisse en avril 2002 et a été autorisé à y séjourner pour une durée maximale de soixante jours,
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qu'au début de l'année 2009, l'intéressé et sa compagne, ressortissante mauricienne titulaire d'une autorisation de séjour, ont entrepris des démarches en vue de se marier,
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que, par décision du 3 novembre 2009, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour en vue de la préparation de son mariage,
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que, par arrêt du 25 février 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du Service de la population,
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qu'agissant par la voie d'un recours - non muni d'une signature -, X.________ demande implicitement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 25 février 2010,
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que, le 10 avril 2010, le recourant a fait parvenir au Tribunal fédéral un mémoire de recours muni de sa signature ainsi qu'un exemplaire de l'arrêt attaqué, dont deux pages photocopiées ne sont pas entièrement lisibles,
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que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2),
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que le recourant ne peut se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international lui accordant un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
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qu'un tel droit ne découle en particulier pas de l'art. 44 LEtr, ni de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, ni de l'art. 8 CEDH (voir à ce sujet le considérant 3 de l'arrêt attaqué),
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que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) comme recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF),
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qu'il est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), le recourant n'invoquant pas la violation de ses droits constitutionnels (cf. art. 116 LTF) et n'ayant, du reste, pas qualité pour recourir (art. 115 let. b LTF), faute d'un droit à une autorisation de séjour,
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que le présent recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
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que, dès lors, si le recourant entendait requérir l'effet suspensif à son recours, sa demande serait sans objet,
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que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lausanne, le 29 avril 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Zünd Charif Feller
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