BGer 1B_134/2010 | |||
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BGer 1B_134/2010 vom 04.05.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_134/2010
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Arrêt du 4 mai 2010
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Féraud, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Procureur général de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel.
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Objet
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détention préventive,
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recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 18 mars 2010.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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A.________ se trouve en détention préventive depuis le 16 juin 2009, sous les préventions de tentative de meurtre, de lésions corporelles graves et subsidiairement de lésions corporelles simples. Il est soupçonné d'avoir, le 15 juin 2009, jeté sa fille, alors âgée de sept ans, de la fenêtre du troisième étage de leur immeuble et d'avoir tenté de l'étrangler, lui causant ainsi diverses blessures. Il lui est également reproché d'avoir frappé son épouse, notamment au moyen d'un bâton, lui occasionnant ainsi de multiples blessures. S'il a reconnu des actes de violence entre sa femme et lui, il affirme en revanche que sa fille s'est d'elle-même jetée du balcon.
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Le 14 juillet 2009, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la Chambre d'accusation ou la cour cantonale) a rejeté le recours déposé par A.________ le 16 juin 2009 contre son arrestation. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 13 août 2009 (cause 1B_220/2009).
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Donnant partiellement suite à une requête du juge d'instruction de Neuchâtel du 5 mars 2010, la Chambre d'accusation a autorisé, en date du 18 mars 2010, la prolongation de la détention préventive du prévenu jusqu'au 26 juillet 2010, en raison d'un risque de récidive et d'un danger de fuite.
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Par acte du 14 avril 2010, remis le même jour à un gardien de la prison et posté le 28 avril 2010, A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il requiert la mise en oeuvre d'une commission d'enquête.
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La Chambre d'accusation a produit les décisions prises dans la cause. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
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2.
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L'arrêt attaqué, qui autorise la prolongation de la détention préventive du recourant pour une durée de quatre mois, peut faire l'objet d'un recours en matière pénale conformément aux art. 78 ss LTF.
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Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise est fondée sur des dispositions du droit cantonal de procédure pénale, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, c'est-à-dire le droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF). La partie recourante doit alors expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'elle conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution, car la loi sur le Tribunal fédéral exige en pareil cas la présentation d'une motivation qualifiée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
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Dans la décision de prolongation de la détention préventive que le Tribunal fédéral s'est fait remettre, la Chambre d'accusation a conclu à l'existence de sérieuses présomptions de culpabilité à l'encontre du recourant en relation avec des infractions graves, tant envers son épouse qu'envers sa fille, en l'absence de circonstance déterminante, survenue depuis les derniers arrêts rendus dans la même cause, qui permettrait de s'écarter des déclarations de la fillette incriminant son père ou de mettre en doute sa crédibilité. Elle a considéré que la prolongation de la détention préventive se justifiait par un risque de récidive, fondé sur le rapport d'expertise psychiatrique du prévenu établie le 29 septembre 2009 par le Docteur B.________, respectivement par un risque de fuite motivé par l'absence d'autres liens avec la Suisse que ceux que le recourant entretient avec sa femme et sa fille et par l'évocation de projets au Maroc lors de son interrogatoire du 11 mars 2010.
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Le recourant tient son incarcération pour abusive et fondée sur des calomnies. Il se réfère aux déclarations contradictoires de son épouse et à des témoignages, dont certains ne figureraient pas au dossier, qui corroboreraient les allégations qu'il avait émises dans son précédent recours au Tribunal fédéral. Il n'appartient pas à la cour de céans de vérifier d'office, sur la base du dossier de la procédure, l'existence de charges suffisantes pour justifier la prolongation de la détention préventive, mais au recourant de démontrer par une argumentation circonstanciée, répondant aux exigences de motivation requises, en quoi les présomptions de culpabilité résultant des déclarations de la fillette faites à l'infirmier ambulancier qui l'a secourue et au médecin-assistant qui s'est occupé d'elle dans l'ambulance seraient erronées ou infirmées par les témoignages et les preuves auxquels il entend se référer sans en indiquer la teneur. Les arguments développés à l'appui du recours ne répondent manifestement pas à ces exigences et ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de la Chambre d'accusation quant à l'existence de présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre du recourant. Ce dernier conteste au surplus le fait retenu dans la décision attaquée pour admettre un risque de fuite, selon lequel il compte partir au Maroc, en se référant à sa demande de reprendre le poste de travail qu'il occupait avant son incarcération. Il est douteux que cette circonstance soit suffisante pour exclure le risque de fuite que la cour cantonale a motivé par d'autres éléments dont le recourant ne conteste pas la pertinence. Quoi qu'il en soit, la Chambre d'accusation a motivé la prolongation de la détention préventive non seulement par un danger de fuite, mais également par un risque récidive sur lequel le recourant ne se prononce nullement. Tel qu'il est motivé, le recours formé contre la décision de prolongation de la détention préventive ne répond pas aux exigences requises par la jurisprudence. Une correction de ce vice par l'octroi d'un délai supplémentaire au recourant pour parfaire la motivation de son recours n'entre pas en considération dès lors que le délai de recours est échu.
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Le recourant émet diverses critiques sur la manière dont l'instruction pénale est conduite, mentionnant le fait que certains procès-verbaux n'auraient pas été versés au dossier qu'il a pu consulter. Il s'en prend également aux refus de l'autoriser à voir sa fille, malgré les demandes présentées en ce sens auprès du juge d'instruction et de l'autorité tutélaire, et de lui désigner Me C.________ comme défenseur d'office en remplacement de celui qui lui a été désigné, en qui il aurait perdu toute confiance. Ces griefs sont sans rapport avec la décision litigieuse relative à la prolongation de sa détention préventive. Le recourant ne prétend du reste pas avoir contesté les décisions négatives précitées auprès des autorités cantonales compétentes. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur ces griefs sans lien avec l'objet du litige et dont il n'est pas établi qu'ils aient été soumis à une autorité supérieure cantonale statuant en dernière instance comme l'exige l'art. 80 LTF.
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3.
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Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 4 mai 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Féraud Parmelin
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