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Informationen zum Dokument  BGer 4D_52/2010  Materielle Begründung
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BGer 4D_52/2010 vom 05.05.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4D_52/2010
 
Arrêt du 5 mai 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________,
 
intimé.
 
Objet
 
taxation des honoraires d'avocat,
 
recours en matière civile contre la décision rendue le 9 mars 2010 par la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
 
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Par décision du 9 mars 2010, la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève a confirmé la note de frais et honoraires de 10'300 fr. que Me Y.________, avocat à Genève, avait adressée à X.________ pour l'activité déployée en faveur de ce dernier dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale diligentée par l'épouse du mandant, ainsi qu'en vue d'une procédure de divorce sur requête commune.
 
1.2 X.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, dont il demande l'annulation.
 
L'intimé et la Commission de taxation, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
 
2.
 
En l'espèce, le montant des honoraires contestés est inférieur à la valeur litigieuse minimum de 30'000 fr. fixée à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Le présent recours, intitulé comme tel, est dès lors irrecevable. Il ne peut pas être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) car il ne satisfait nullement aux exigences propres à cette voie de droit. En particulier, le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel que la Commission de taxation aurait pu violer dans la décision attaquée (cf. art. 116 LTF).
 
Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
 
3.
 
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale. En revanche, il n'aura pas à verser de dépens à l'intimé puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
 
3.
 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
 
Lausanne, le 5 mai 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Klett Carruzzo
 
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