BGer 5A_87/2010 | |||
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BGer 5A_87/2010 vom 05.05.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_87/2010
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Arrêt du 5 mai 2010
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
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Escher et Marazzi.
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Greffière: Mme Rey-Mermet.
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Participants à la procédure | |
Dame X.________,
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représentée par Me Marc Lironi, avocat,
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recourante,
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contre
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X.________,
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représenté par Me Olivier Brunisholz, avocat,
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intimé.
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Objet
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Divorce,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 11 décembre 2009.
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Faits:
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A.
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X.________, né en 1935, et Dame X.________, née le *** 1944, se sont mariés en 2002. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
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B.
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Le 21 juillet 2003, les époux ont acquis un chalet à A.________ (France), dont ils sont copropriétaires par moitié. Cette acquisition a été entièrement financée par X.________.
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C.
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Par jugement du 30 avril 2009, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux et a statué sur les effets accessoires.
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En ce qui concerne la liquidation des rapports juridiques entre époux, il a attribué l'entière propriété du chalet de A.________ à X.________ (4) en lui donnant acte de son engagement à restituer à Dame X.________ une série d'objets et de meubles décrits dans un chargé (5), disant que le régime matrimonial des parties devait être considéré comme liquidé moyennant exécution des points 4 et 5.
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Par arrêt du 11 décembre 2009, la Cour de Justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par Dame X.________ contre ce jugement.
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D.
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Le 29 janvier 2010, l'épouse a déposé un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal. Elle conclut principalement au paiement par X.________ d'un montant de 181'063 fr. en échange de l'attribution de la part de copropriété qu'elle détient sur le chalet de A.________. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente et, à titre encore plus subsidiaire, qu'il lui soit permis d'apporter par toutes voies de droit utiles la preuve des faits qu'elle allègue dans son recours.
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Considérant en droit:
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1.
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Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale et sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), dans une affaire de divorce (art. 72 al. 1 LTF) dont seuls des effets accessoires de nature pécuniaire d'une valeur d'au moins 30'000 fr. sont en jeu (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.
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2.
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Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation; le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si un tel grief a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée par le recourant (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF; 133 IV 286 consid. 1.4).
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3.
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L'épouse ne conteste pas l'attribution de la part de copropriété qu'elle détient sur le chalet de A.________ à son mari. En revanche, elle prétend que la cour cantonale a violé le droit fédéral en ne condamnant pas celui-ci à lui payer, en échange de cette attribution, une indemnité de 181'063 fr. A l'appui de cette prétention en paiement, elle fait valoir que son époux a certes financé l'intégralité du chalet mais qu'il entendait lui faire une donation portant sur la moitié de la copropriété.
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3.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (arrêt 5C.87/2003 du 19 juin 2003, consid. 4.1; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2009, n. 1142 ss). Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC; ATF 119 II 197 consid. 2 p. 198).
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Pour le calcul de l'indemnité, il faut déterminer qui a financé l'acquisition du bien. A cet égard, l'inscription au registre foncier n'apporte aucune indication. Par conséquent, celui qui prétend avoir financé l'achat d'un immeuble en copropriété doit le prouver (art. 8 CC).
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De même, si l'un des époux prétend avoir obtenu de son conjoint une donation, il doit l'établir; la donation ne se présume pas, même entre époux (arrêts 5A_329/2008 du 6 août 2008 consid. 3.3 in : FamPra.ch 2009 p. 160: 5A_662/2009 du 21 décembre 2009 consid. 2.3 in : FamPra.ch 2010 p. 424). Le contrat de donation, régi par les art. 239 ss CO, suppose un échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre le donateur et le donataire (art. 1 al. 1 CO; ATF 49 II 96). Est en particulier essentielle l'intention de donner du donateur (animus donandi; ATF 98 II 352 consid. 3b). Pour déterminer si un contrat de donation a été conclu au moment de l'achat et de l'inscription de la copropriété au registre foncier, le juge doit d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (cf. art. 18 al. 1 CO). S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être contestée, en instance fédérale, que dans la mesure restreinte permise par l'art. 97 al. 1 LTF. Déterminer ce que les parties savent ou veulent au moment de conclure relève en effet de la constatation des faits. Si le juge ne parvient pas à établir la commune et réelle intention des parties, il lui incombe d'interpréter objectivement leurs déclarations et comportements selon la théorie de la confiance. Il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 135 III 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3; 131 III 606 consid. 4.1).
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3.2 Devant la cour cantonale, l'épouse avait tenté d'établir l'existence d'un contrat de donation en se fondant sur les déclarations du mari. Celui-ci avait expliqué avoir inscrit son épouse en qualité de copropriétaire du chalet parce qu'à l'époque, il lui "donnait" tout ce qu'elle désirait. La recourante prétendait que par l'utilisation du verbe "donner", l'intimé avait montré sa volonté de faire une prestation sans contrepartie portant sur la part de copropriété. Selon la cour cantonale, on ne pouvait déduire un animus donandi de la seule utilisation du verbe "donner". Dans ce contexte, le mari a indiqué qu'il acceptait que l'épouse fût inscrite au registre foncier en qualité de copropriétaire, quand bien même elle n'avait pas contribué au financement. Cette interprétation était corroborée par l'objectif de cette inscription, qui était de préserver la situation de la recourante en cas de décès de l'intimé; en revanche, aucun autre élément n'indiquait que l'intimé voulait consentir une donation de la part de copropriété en cas de divorce.
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La cour cantonale a ainsi procédé à une appréciation des preuves et a retenu que l'époux n'avait pas l'intention de donner. Or, la recourante ne prétend pas que cette constatation aurait été faite de manière arbitraire ou en violation du droit. Lorsqu'elle affirme que la signification juridique du verbe "donner" ne saurait être ignorée, que le mari n'a jamais demandé dans ses écritures le remboursement du montant prétendument donné à son épouse ou qu'il n'a pas invoqué un cas de révocation, elle formule une critique purement appellatoire et partant, irrecevable.
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La recourante a par conséquent échoué à démontrer l'existence d'un animus donandi de la part de son époux. Dans ces conditions, vu le financement par le mari du bien en copropriété, la conclusion en paiement de la recourante devait être rejetée.
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4.
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Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 5 mai 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl Rey-Mermet
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