VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_316/2010  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_316/2010 vom 07.05.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_316/2010
 
Arrêt du 7 mai 2010
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Favre, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg,
 
2. Y.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de non-lieu (lésions corporelles),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale, du 11 mars 2010.
 
Faits:
 
A.
 
X.________ a porté plainte pour lésions corporelles contre Y.________.
 
Par arrêt du 11 mars 2010, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur du prévenu.
 
B.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, par mémoires datés des 10, 12, 13 et 15 avril 2010, auxquels elle a joint diverses pièces.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert contre des décisions cantonales que si elles ont été prises par l'autorité de dernière instance cantonale (art 81 al. 1 LTF). Il en résulte que le Tribunal fédéral ne peut examiner un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel par l'autorité cantonale de première instance que si ce moyen, pouvant l'être, a été soumis à l'autorité cantonale de dernière instance. À ce défaut, le moyen est irrecevable.
 
Dans le cas présent, la recourante se plaint notamment du fait que l'intimé a été entendu par le juge d'instruction le 16 septembre 2008 sans qu'elle-même ait été convoquée à cette audience. Elle se plaint ainsi d'une violation de son droit constitutionnel d'être entendue. Mais elle n'a pas soumis ce moyen à la Chambre pénale. Il est dès lors irrecevable.
 
2.
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Pour ce faire, il doit en principe se fonder sur les faits retenus par le juge précédent (cf. art. 97 LTF). Il ne peut s'en écarter que s'il explique de manière circonstanciée en quoi ceux-ci ont été établis en violation du droit, au sens des art. 95 et 96 LTF, ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. arrêt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 consid. 1.2, non publié in ATF 133 IV 286).
 
En outre, le recours en matière pénale n'est pas ouvert pour violation du droit cantonal (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario). Le Tribunal fédéral ne peut contrôler l'application de celui-ci que sous l'angle restreint de l'arbitraire (art. 9 Cst.), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel du citoyen, soulevé expressément et motivé avec la précision requise à l'art. 106 al. 2 LTF. S'il soutient que les faits ont été établis non pas en violation du droit fédéral, mais en violation de règles cantonales de procédure, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ce serait le cas. À ce défaut, son grief est irrecevable.
 
Dans le cas présent, en dernière instance cantonale, la recourante se plaignait notamment du fait que le juge d'instruction avait procédé en son absence à la reconstitution ordonnée par la Chambre pénale, alors qu'elle se trouvait dans l'incapacité d'y participer. La cour cantonale a rejeté ce grief pour des raisons de procédure cantonale. Or, la recourante ne conteste pas ces raisons. Elle ne se plaint dès lors pas de manière suffisamment motivée d'une violation arbitraire du droit cantonal dans la manière dont les faits de la cause ont été établis. Partant, elle ne saurait s'écarter des constatations de la cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Comme tout le reste de l'argumentation de la recourante (sous réserve du moyen indiqué au considérant 1) est fondé sur une appréciation des preuves différente de celle des autorités cantonales, le Tribunal fédéral ne peut dès lors pas entrer en matière sur le recours, qu'il convient d'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
 
3.
 
L'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est déclaré irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 7 mai 2010
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Oulevey
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).