BGer 4D_55/2010 | |||
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BGer 4D_55/2010 vom 17.05.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_55/2010
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Arrêt du 17 mai 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Y.________,
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intimée.
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Objet
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contrat de travail,
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recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 7 avril 2010 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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1.1 Le 13 novembre 2008, Y.________, secrétaire comptable, a assigné X.________, qui exploite la fiduciaire éponyme en raison individuelle à ..., devant la juridiction prud'homale genevoise aux fins d'obtenir un total de 16'689 fr. 65, intérêts en sus, à titre de solde de salaire pour la période allant de juillet 2008 à la mi-octobre de la même année. Elle a réduit ultérieurement ses prétentions de 6'302 fr. (2'991 fr. 65 et 3'310 fr. 35) après avoir reçu des indemnités d'assurance. Le défendeur a conclu au rejet de la demande.
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Statuant le 29 juin 2009, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné le défendeur à payer à la demanderesse les sommes brutes de 4'027 fr. 60 et 5'612 fr. 90, intérêts en sus.
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Le défendeur a appelé de ce jugement, concluant derechef à sa libération totale des fins de la demande. La demanderesse a requis, quant à elle, la confirmation du jugement attaqué. Par arrêt du 7 avril 2010, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, après avoir annulé le jugement de première instance, a condamné le défendeur à payer à la demanderesse les sommes brutes de 827 fr. 60, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 novembre 2008, et de 1'429 fr. 30, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2008, invité le débiteur à opérer les déductions sociales et légales, et débouté les parties de toutes autres conclusions.
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1.2 Le 20 avril 2010, le défendeur a interjeté un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation du contrat de travail et, partant, au remboursement des frais engagés ainsi que des salaires versés à tort à la demanderesse.
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L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
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2.
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En l'espèce, les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF) se montaient à 9'640 fr.50. Cette somme étant inférieure à la valeur litigieuse minimum de 15'000 fr. fixée à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile contre les décisions relatives aux différends touchant le droit du travail, le présent recours, non intitulé, ne peut être traité que comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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3.
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Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LDIP) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Cour d'appel. De surcroît, les conclusions actives que le recourant soumet au Tribunal fédéral sont doublement irrecevables: non seulement, elles sont nouvelles, n'ayant pas été formulées devant les juridictions genevoises (art. 99 al. 2 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF), mais encore elles ne sont pas chiffrées (art. 42 al. 1 LTF; art. 107 al. 2 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF; arrêt 4D_57/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.2.1 et les références).
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Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière. Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.
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4.
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Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale, fixés en application de l'art. 65 al. 4 let. c LTF. En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
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Lausanne, le 17 mai 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Carruzzo
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