BGer 5A_297/2010 | |||
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BGer 5A_297/2010 vom 26.05.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_297/2010
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Arrêt du 26 mai 2010
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Fellay.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Y.________,
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représentée par Me Jean-Michel Dolivo, avocat,
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intimée.
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Objet
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révision cantonale (paternité),
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recours contre l'arrêt de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 19 février 2010.
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Considérant:
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que l'arrêt attaqué rejette une demande de X.________ tendant à la révision du jugement rendu le 14 novembre 2008 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause en paternité opposant le prénommé à Y.________ à propos de l'enfant A.________;
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que les motifs retenus par la Chambre cantonale sont en substance les suivants: aucune fausseté ne pouvait être attribuée au rapport d'expertise sur la base duquel le jugement de paternité avait été rendu; la prétendue illicéité de la preuve de paternité (prélèvement de salive) aurait dû être invoquée devant le juge de l'action en constatation de la filiation, respectivement devant l'autorité de recours; une éventuelle infraction pénale commise au moment du prélèvement de salive n'aurait pas eu d'influence en elle-même sur le jugement de paternité au sens de l'art. 476 al. 1 ch. 1 CPC/VD;
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que devant le Tribunal fédéral, X.________ ne s'en prend pas aux considérants de la décision attaquée d'une manière conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable sur la base de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que sa demande d'assistance judiciaire ayant été rejetée par ordonnance présidentielle du 26 avril 2010, le recourant a payé l'avance de frais requise, tout en sollicitant implicitement la reconsidération de l'ordonnance précitée;
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que cette demande ne contenant pas d'arguments justifiant une reconsidération, il y a lieu de la rejeter et de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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que ce dernier est avisé que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;
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par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande de reconsidération de la décision d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 26 mai 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Hohl Fellay
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