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Informationen zum Dokument  BGer 6B_101/2010  Materielle Begründung
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BGer 6B_101/2010 vom 04.06.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_101/2010
 
Arrêt du 4 juin 2010
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
 
Mathys et Jacquemoud-Rossari.
 
Greffière: Mme Kistler Vianin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Christian Favre, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Fixation de la peine, sursis (lésions corporelles simples),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 26 octobre 2009.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 5 mai 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour lésions corporelles simples, à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis, fixant le délai d'épreuve à quatre ans. Sur le plan civil, elle a déclaré l'intéressée et sa coaccusée, Y.________, débitrices solidaires de A.________ de la somme de 5000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 décembre 2007, en réparation de son tort moral.
 
B.
 
Par arrêt du 26 octobre 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé le jugement de première instance. En bref, elle a retenu les faits suivants:
 
Le 29 décembre 2007, après avoir consommé beaucoup d'alcool la veille au soir dans un établissement public lausannois, X.________, née en 1971, et sa soeur, Y.________, née en 1979, ont décidé de reprendre contact avec un ancien amant de l'aînée des soeurs. Vers 8h30, Y.________ a tambouriné longuement à la porte de l'intéressé tout en hurlant. Ce comportement a attiré l'attention de A.________, locataire et aide concierge de l'immeuble, qui a invité l'importune à cesser son chahut et lui a indiqué que son colocataire était absent. Une altercation s'en est suivie. Il est possible qu'au cours de celle-ci, Y.________ ait été griffée à la main, de manière superficielle.
 
Un peu plus tard, les deux soeurs sont revenues dans l'immeuble et ont cherché A.________, qu'elles ont retrouvée à la buanderie. Elles l'ont alors frappée au visage à coups de poing jusqu'à ce qu'elle tombe et ont continué à la rouer de coups de poing et de pied lorsqu'elle était au sol. Après que la victime a réussi à se relever, X.________ lui a encore asséné un coup de poing au visage pendant que sa soeur lui tirait les cheveux, A.________ est alors retombée et X.________ en a profité pour lui donner des coups de pied au ventre. Alertés par les cris, plusieurs locataires de l'immeuble se sont rendus dans la chambre à lessive et ont été témoins des faits: deux témoins ont précisé qu'"il y avait du sang partout". A 11h30, X.________ et sa soeur présentaient une alcoolémie de 1,26 o/oo et de 1,79 o/oo.
 
La victime a subi de multiples lésions à la tête, aux membres supérieurs, à l'abdomen, au dos et aux membres inférieurs. Il s'agit le plus souvent d'hématomes et de tuméfactions, ainsi que d'abrasions cutanées. Un traumatisme crânien simple a en outre été mis en évidence. Entendue à l'audience, la victime a déclaré conserver des séquelles psychologiques de l'attentat, en ce sens qu'elle avait encore une peur manifeste de se trouver seule.
 
C.
 
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement; subsidiairement, elle conclut au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois mois, le délai d'épreuve assortissant le sursis étant fixé à deux ans.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Condamnée à une peine privative de liberté de huit mois, la recourante conteste la sévérité de celle-ci. En revanche, elle ne critique pas le genre de la peine.
 
1.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées).
 
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées).
 
1.2 La recourante conteste que sa faute soit lourde. Elle fait valoir que sa participation aux lésions infligées à la victime n'était pas délibérée mais provoquée par l'enchaînement des circonstances. En particulier, sa fureur aurait été attisée par les déclarations de sa soeur qui lui aurait affirmé que la victime lui avait transmis le virus HIV en la griffant lors du premier échange de coups.
 
Selon l'état de fait cantonal, la recourante a frappé sa victime jusqu'à ce qu'elle tombe et l'a rouée de coups alors qu'elle était au sol; elle a continué de la frapper alors qu'elle s'était relevée, la faisant tomber à nouveau et l'a ensuite encore tapée une fois au sol. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle a agi purement gratuitement. La victime ne lui avait rien fait. C'est en vain qu'elle invoque qu'elle croyait que celle-ci avait transmis le sida à sa soeur, celle-ci n'ayant qu'une légère griffure à la main. Au vu du nombre de coups infligés et de leur violence, ainsi que des lésions subies par la victime, la cour cantonale a admis à juste titre que la faute de la recourante était lourde. Le grief soulevé doit être rejeté.
 
1.3 La recourante fait valoir que son casier judiciaire ne comporte qu'une seule condamnation prononcée en 1999 pour des fait survenus en 1997 et que, depuis lors, elle n'a plus préoccupé les services de police. Elle reproche dès lors à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de son bon comportement lors de la fixation de la peine dans un sens atténuant.
 
Ce n'est qu'exceptionnellement, lorsque le comportement conforme à la loi est extraordinaire, qu'il peut en être tenu compte, comme élément atténuant, lors de l'appréciation de la personnalité de l'auteur. Or, en l'occurrence, la recourante n'a certes pas commis d'infractions depuis 1997, mais ce comportement n'a rien d'extraordinaire, de sorte que c'est à juste titre que la cour cantonale n'en a pas tenu compte. Le grief de la recourante doit donc être rejeté.
 
1.4 La recourante soutient que sa culpabilité est amoindrie du fait d'une humeur labile, voire irrationnelle suite à de fortes émotions.
 
Le premier juge a expliqué qu'il a été sensible à la situation socio-économique et aux antécédents familiaux de la recourante, tels que décrits dans l'expertise du 10 août 2004 adressée à la Justice de paix dans le cadre d'une procédure de limitation d'autorité parentale. Il a considéré que le diagnostic posé dans ce cadre permettait d'affirmer qu'il avait une influence sur la culpabilité de l'intéressée. Il en a tenu compte dans la fixation de la peine, sans toutefois retenir formellement une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Il a également admis que l'alcool avait joué un rôle quelque peu désinhibant. La cour cantonale s'est ralliée au raisonnement du premier juge. Dans ces conditions, la cour de céans ne voit pas en quoi la cour cantonale n'aurait pas suffisamment tenu compte de la situation personnelle de la recourante. Le grief soulevé doit être rejeté.
 
1.5 La recourante ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
 
En l'espèce, la faute de la recourante est lourde vu la violence et le nombre de coups infligés à la victime (cf. consid. 1.2). A décharge, on peut tenir compte, dans le cadre de sa situation personnelle, des troubles de la personnalité constatés dans l'expertise du 10 août 2004, du rôle quelque peu désinhibant joué par l'alcool ainsi que du contexte familial précaire qui l'entoure. Dans ces conditions, la peine privative de liberté de huit mois n'apparaît pas sévère, de sorte qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief tiré de la violation de l'art. 47 CP doit donc être rejeté.
 
2.
 
Condamnée avec sursis, la recourante se prévaut d'une violation de l'art. 44 CP en relation avec la durée du délai d'épreuve de quatre ans.
 
2.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, le juge impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans au condamné dont la peine a été suspendue. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du 23 février 2009 6B_1030/2008 consid. 3.1; ATF 95 IV 121 consid. 1 p. 122). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (SCHNEIDER/GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, art. 44, n. 4). Dans ce contexte également, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation et, dans la mesure où elles respectent le cadre légal, le Tribunal fédéral considère que le droit fédéral a été violé seulement lorsque le juge a abusé de ce pouvoir d'appréciation (arrêt du 23 février 2009 6B_1030/2008 consid. 3.1; ATF 95 IV 121 consid. 1 p. 122).
 
2.2 En l'espèce, la recourante a persisté à soutenir qu'elle-même et sa soeur avaient été les victimes de A.________, qui se serait automutilée en leur présence. La cour cantonale a considéré que cette attitude traduisait un manque de prise de conscience relativement prononcé, qui pouvait donner lieu à craindre à un important risque de réitération. Malgré cela, elle a néanmoins accordé le sursis, mais fixé un délai d'épreuve relativement long, dans l'idée d'accompagner la recourante dans une période de resocialisation. Ce faisant, elle n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation. Le grief tiré de la violation de l'art. 44 CP est donc également mal fondé.
 
3.
 
Le recours doit être rejeté.
 
La recourante qui succombe supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 4 juin 2010
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Favre Kistler Vianin
 
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