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Informationen zum Dokument  BGer 2C_398/2010  Materielle Begründung
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BGer 2C_398/2010 vom 10.06.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_398/2010
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 10 juin 2010
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
 
Participants à la procédure
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne,
 
recourant,
 
contre
 
1. Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, Côtes-de-Montbenon 8 (au Flon), case postale, 1014 Lausanne,
 
2. X.________, p.a. Me Jerôme Campart, avocat.
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Détention en vue de renvoi; mise en liberté,
 
recours contre l'ordonnance du Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois du 31 mars 2010.
 
Considérant:
 
que, le 31 mars 2010, le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois a admis la demande de mise en liberté de X.________, ressortissant nigérian né le 18 décembre 1989, et ordonné la levée de sa détention en vue de renvoi, au motif que les vols spéciaux étaient toujours suspendus selon décision de l'Office fédéral des migrations faisant suite au décès d'une personne renvoyée, et que la date de la reprise de ces vols n'était pas connue (voir à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_386/2010 du 1er juin 2010),
 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Office fédéral des migrations demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'ordonnance précitée du 31 mars 2010,
 
que le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 let. d de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007),
 
que, selon l'art. 86 al. 2 LTF, les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral,
 
que l'exigence d'un tribunal supérieur prévue à l'art. 86 al. 2 LTF s'applique notamment à la détention en vue de renvoi (cf. ATF 135 II 94 consid. 3),
 
que, selon la loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr/VD) du 18 décembre 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la personne faisant l'objet d'une mesure de contrainte peut recourir au Tribunal cantonal contre les décisions du Juge de paix (art. 30 al. 1 LVLEtr/VD),
 
que, ce faisant, le législateur vaudois a prévu pour les mesures de contrainte un tribunal supérieur statuant comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral,
 
que, selon l'art. 111 al. 2 LTF, si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes (voir aussi ATF 135 II 338 consid. 2.1 et les références),
 
qu'en l'espèce, l'Office fédéral des migrations n'était certes pas tenu d'exercer son droit de recours devant l'autorité cantonale précédente (cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 21 et 22 ad art. 111 LTF),
 
que, toutefois, en s'abstenant de saisir le Tribunal cantonal avant de recourir devant le Tribunal fédéral, l'Office fédéral des migrations s'en prend à une décision qui n'émane pas d'une autorité cantonale de dernière instance au sens de l'art. 86 al. 1 let. d LTF,
 
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
 
que, bien que succombant, l'Office fédéral des migrations n'a pas à supporter de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 4 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à l'Office fédéral des migrations, au Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, au mandataire du recourant pour information ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 10 juin 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Zünd Charif Feller
 
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