BGer 9C_443/2010 | |||
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BGer 9C_443/2010 vom 21.06.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_443/2010
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Arrêt du 21 juin 2010
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffière: Mme Fretz.
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Participants à la procédure | |
C.________,
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recourant,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 avril 2010.
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Considérant:
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que par décision du 28 mars 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée par C.________,
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que par arrêt du 6 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours interjeté par C.________ contre cette décision, l'a annulée et renvoyé la cause à l'OAIE pour complément d'instruction et nouvelle décision sur le fond,
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que par courrier du 8 décembre 2009, complété le 4 janvier 2010, C.________ s'est plaint auprès du Tribunal administratif fédéral du fait que l'OAIE lui réclamait des informations complémentaires alors qu'il possédait un dossier complet lui permettant de rendre une nouvelle décision,
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que par ordonnance du 11 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral a imparti à l'OAIE un délai jusqu'au 12 février 2010 pour que ce dernier l'informe «du délai dans lequel l'assuré [pouvait] s'attendre à recevoir une décision réglant son droit à des prestations de l'assurance-invalidité»,
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que l'OAIE a produit une copie de son projet de décision du 3 février 2010 adressé à l'assuré,
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que par ordonnance du 23 février 2010, le Tribunal administratif fédéral a demandé à l'assuré s'il entendait maintenir ou retirer son recours du 8 décembre 2009 vu le projet de décision de l'OAIE,
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que par écriture du 9 avril 2010, C.________ a confirmé le maintien de son recours,
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que par décision de radiation du 19 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral a radié l'affaire du rôle au motif qu'elle était devenue sans objet, l'intérêt actuel au recours de C.________ pour déni de justice ou retard injustifié faisant défaut,
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que par lettre du 17 mai 2010 adressée au Tribunal administratif fédéral, lequel l'a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, C.________ a indiqué qu'il ne comprenait pas la décision de radiation,
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que le recourant se borne uniquement à relever des motifs sur le fond du litige, de sorte que son argumentation, sans rapport avec la seule question litigieuse - à savoir la recevabilité du recours qu'il avait déposé auprès du Tribunal administratif fédéral -, ne satisfait à l'évidence pas aux exigences de motivation déduite de l'art. 42 al. 2, première phrase LTF,
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qu'à défaut de motivation topique en relation avec la décision de radiation attaquée, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF),
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 21 juin 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Meyer Fretz
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