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Informationen zum Dokument  BGer 9C_963/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_963/2009 vom 24.06.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_963/2009
 
Arrêt du 24 juin 2010
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Kernen et Boinay, Juge suppléant.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
P.________,
 
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Mutuelle Valaisanne de Prévoyance, rue du Nord 5, 1920 Martigny,
 
intimée.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle (rente d'invalidité),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan du 14 octobre 2009.
 
Faits:
 
A.
 
A.a P.________, née en 1958, a travaillé comme trieuse de fruits du 1er décembre 1994 au 31 mai 2004.
 
Alléguant souffrir des conséquences d'une affection rhumatismale, elle s'est annoncée à l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : l'office AI) le 3 septembre 2003. Ce dernier lui a octroyé un quart de rente dès le 1er juillet 2003, remplacé temporairement entre les 31 juillet et 30 novembre 2006 par une rente entière (décisions du 31 juillet 2007). Ces décisions ont été réformées par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan, qui a substitué une demi-rente au quart de rente (jugement du 22 avril 2008), puis annulées par le Tribunal fédéral, qui a renvoyé le dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (arrêt 9C_399/2008 du 5 mai 2009).
 
A.b Comme employée auxiliaire travaillant pour X.________ SA (recte : société coopérative X.________), elle était assurée en prévoyance professionnelle auprès de la Mutuelle Valaisanne de Prévoyance (ci-après : la fondation) depuis le 1er janvier 1998. Ses demandes tendant à la reconnaissance de son droit à des prestations d'invalidité du deuxième pilier (courriers des 27 août et 18 septembre 2007) ont été rejetées dans la mesure où la fondation estimait qu'elle n'était pas assurée lors de la survenance de l'incapacité de travail, son revenu annualisé n'atteignant pas la limite inférieure du salaire coordonné (courriers des 17 septembre 2007 et 27 février 2008).
 
B.
 
Par jugement du 14 octobre 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'action tendant au versement d'une rente d'invalidité intentée par P.________ à l'encontre de l'institution de prévoyance.
 
C.
 
L'assurée interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle en requiert l'annulation et conclut, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente d'invalidité du deuxième pilier ou au renvoi de la cause aux premiers juges pour qu'ils fixent le début du droit à une telle rente ainsi que le montant de celle-ci.
 
La fondation conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours interjeté céans est formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF) - incluant les droits fondamentaux - et est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) sans qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée. La voie du recours en matière de droit public est dès lors ouverte. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).
 
2.
 
2.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués et le rejeter par une argumentation différente de celle exprimée par l'autorité précédente (cf. ATF 133 V 515 consid. 1.3 p. 519; 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).
 
2.2 Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF).
 
3.
 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs au droit applicable ratione temporis, les conditions d'assurances et le montant du salaire coordonné, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
 
4.
 
4.1 L'assurée reproche à la juridiction cantonale une violation des art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH. Elle considère que son droit d'être entendue et son droit à un procès équitable ont été lésés dans la mesure où les premiers juges ont refusé d'administrer certains moyens de preuve qui lui auraient notamment permis d'établir que la réduction de son horaire de travail depuis 1999 était due à sa maladie.
 
4.2 On rappellera que l'art. 6 § 1 CEDH n'offre pas une protection plus étendue que celle de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. notamment arrêt 5A_804/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1 et les références). On rappellera aussi que la violation du droit d'être entendu - telle qu'invoquée - ne se différencie pas du grief de mauvaise appréciation des preuves (cf. notamment ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429) dès lors qu'un juge peut renoncer à accomplir certains actes d'instruction si, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, il est convaincu que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier son appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves cf. notamment arrêt 9C_986/2008 du 29 mai 2009 consid. 3 et les références).
 
4.3
 
4.3.1 Comme premier moyen de preuve, la recourante avait requis l'audition de son employeur qui devait permettre d'obtenir des explications déterminantes quant au nombre d'heures de travail qu'elle aurait effectué annuellement de 2000 à 2002 si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé. La juridiction cantonale pouvait toutefois légitimement y renoncer dans la mesure où les informations recherchées par ce biais figuraient déjà au dossier (questionnaire pour l'employeur du 28 novembre 2003, rapport d'enquête pour évaluer l'invalidité des assurés avec un statut mixte du 26 mai 2004), en ce sens que l'employeur y attestait de manière indiscutable le nombre d'heures annuelles de travail effectivement réalisées de 1999 à 2003 - ce qui, s'agissant d'un contrat de travail sur appel, correspond concrètement à l'horaire de travail proposé - sans faire la moindre allusion à une possible influence de l'état de santé de son employée (sur la valeur des premières déclarations, cf. ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références; VSI 2000 p. 201 consid. 2d; voir aussi le commentaire de Kieser/Pribnow, paru in PJA 2000 p. 1195), de sorte que son audition n'aurait rien pu apporter de plus.
 
4.3.2 Comme deuxième moyen de preuve, la recourante avait demandé sa propre audition pour qu'elle puisse exposer sa situation personnelle et professionnelle et donner toutes les explications nécessaires quant au travail qu'elle aurait effectué dès 1999 sans atteinte à la santé. Une fois encore, les premiers juges pouvaient statuer, sans donner suite à ce moyen de preuve et sans violer le droit fédéral, dès lors que l'assurée avait eu l'occasion - à trois reprises durant la procédure cantonale (demande, réplique et détermination) - de rapporter par écrit les explications en question, qu'elle ne mentionne par ailleurs pas quelles autres informations elle aurait été empêchée de fournir et que, à lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement par l'autorité (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références).
 
4.3.3 Comme troisième moyen de preuve, l'assurée avait sollicité un complément d'expertise à faire réaliser par le COMAI, mandaté dans le cadre de l'instruction du dossier de l'assurance-invalidité (rapport du 2 février 2006), pour établir l'influence de son état de santé sur sa capacité de travail depuis la fin de l'année 1999 déjà. Il ressort toutefois des pièces à disposition que les heures effectivement travaillées postérieurement à cette date dépassaient souvent l'horaire prévu contractuellement (cf. consid. 6.2). Peu importe donc l'évolution de la maladie puisqu'il apparaît clairement que celle-ci n'a pas eu d'incidence réelle sur la capacité de travail avant le 26 juillet 2002, date attestée médicalement. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à la juridiction cantonale d'avoir renoncé à accomplir l'acte d'instruction en question.
 
4.4 Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu - ou de violation de la maxime inquisitoire - n'est donc pas fondé.
 
5.
 
Le litige porte fondamentalement sur le point de savoir si la recourante a droit à des prestations d'invalidité du deuxième pilier, singulièrement si celle-ci était assurée ou si son revenu annuel atteignait la limite inférieure du salaire coordonné lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.
 
6.
 
6.1 La recourante reproche aux premiers juges d'avoir arbitrairement fixé le début de l'incapacité de travail au 26 juillet 2002. Contrairement à ce qu'à retenu la juridiction cantonale - qui pourtant reconnaissait, sur la base des rapports du COMAI et des autres médecins consultés, une dégradation de la situation médicale depuis 1997 et l'existence de périodes d'incapacité de travail temporaire et partielle entre les mois de mai et novembre 2001 -, elle soutient que la diminution du nombre d'heures de travail effectuées depuis 1999 était véritablement due à la maladie (adaptation à la détérioration progressive de son état de santé) et non à des raisons personnelles, voire économiques (statut d'employée auxiliaire). Elle précise ne pas avoir fait mention de ses incapacités de travail par crainte d'être licenciée.
 
6.2 En sus des faits constatés par l'autorité judiciaire cantonale - dont les constatations lacunaires sur ce point peuvent être complétées d'office (art. 105 al. 2 LTF en lien avec l'art. 97 al. 1 LTF) -, on notera que les fiches de salaire des mois de novembre 2001 à mai 2002, exception faite de celle du mois de décembre 2001, montrent que l'assurée a effectué mensuellement entre 152,5 et 190,5 heures durant cette période. Ces chiffres sont supérieurs aux 150 heures convenues contractuellement (nombre d'heures travaillées en moyenne annuelle; questionnaire pour l'employeur du 28 novembre 2003). Dans ces conditions, il n'est donc pas possible de retenir l'influence d'une éventuelle atteinte à la santé sur la capacité de travail dès lors que, s'agissant d'un travail sur appel, l'horaire effectif dépasse l'horaire convenu. De plus, l'incapacité de travail médicalement attestée durant l'année 2001 représente en moyenne annuelle un taux d'invalidité d'environ 15% (100% du 3 au 13 mai 2001 [10 jours], 100% du 31 août 2001 au 7 octobre 2001 [37 jours] et 50% du 8 octobre 2001 au 4 novembre 2001 [27 jours]: [10x100] + [37x100] + [27x50] / 365 = 16,5). Elle est par conséquent insuffisante pour être prise en compte dans la mesure où l'art. 15 al. 2 du Règlement de prévoyance ne reconnaît un droit à la rente qu'à partir d'un taux de 25%. On ajoutera que l'argument selon lequel la recourante n'a pas fait mention de ses incapacités de travail par crainte d'être licenciée ne change rien à ce qui précède; au contraire, il établit qu'elle pouvait fournir un effort raisonnable pour diminuer son dommage (sur cette notion, cf. notamment ATF 123 V 230 consid. 3c p. 233, 117 V 274 consid. 2b p. 278, 394 consid. 4b p. 399 ss et les références). En conséquence, aucun des éléments avancés par l'assurée ne permet de retenir que les premiers juges ont fixé de façon manifestement inexacte le début de l'incapacité de travail au 26 juillet 2002 et que celle-ci remonterait à une date antérieure.
 
7.
 
Le début de l'incapacité de travail ayant été fixé en 2002, reste encore à examiner si la recourante était alors assurée en prévoyance professionnelle, singulièrement si son revenu annuel atteignait la limite inférieure du salaire coordonné.
 
7.1 Le contrat liant l'assurée à son employeur assure la couverture du minimum légal LPP. Le contrat de prévoyance professionnelle mentionne effectivement que la couverture de prévoyance choisie était la variante «minimum légal LPP» et que le salaire assuré était le salaire coordonné LPP. La limite inférieure du salaire coordonné en dessous duquel aucune couverture LPP n'est prévue était de 24'720 fr. en 2002.
 
7.2 L'assurée reproche à la juridiction cantonale d'avoir constaté que son salaire annuel n'avait pas atteint le montant minimum mentionné, dès lors qu'elle avait réalisé un salaire AVS brut de 13'680 fr. pour la période courant du 1er janvier au 25 juillet 2002, ce qui représentait un salaire annualisé de 24'238 fr. au maximum. Elle conteste ce calcul et, se fondant essentiellement sur les déclarations de l'employeur à l'office AI (rapport d'enquête pour évaluer l'invalidité des assurés avec un statut mixte du 26 mai 2004), soutient qu'elle aurait travaillé environ 1'956 heures en 2004, ce qui correspond à la moyenne des heures effectuées en 1999 et 2000, et que cette horaire aurait été identique en 2002. Elle estime ainsi que son salaire AVS brut aurait dépassé le minimum du salaire coordonné. Elle allègue de surcroît que le salaire de 13'680 fr. réalisé entre le 1er janvier et 25 juillet 2002 ne serait pas représentatif de l'année entière car il existerait des mois durant lesquels la quantité de travail serait moindre, ce qui n'aurait pas été pris en considération dans le calcul de l'autorité cantonale.
 
7.3 En l'occurrence, les déclarations de l'employeur invoquées par la recourante à l'appui de son argumentation ne sont qu'une supputation concernant l'année 2004 et rien ne permet d'en déduire qu'un nombre identique d'heures aurait été effectué en 2002. Il ressort aussi du dossier que l'employeur, qui faisait appel à l'assurée en fonction des besoins de l'entreprise, lui a payé un salaire de 13'680 fr. pour la période allant du 1er janvier au 25 juillet 2002. A ce revenu, correspondent 155 heures de travail en janvier, 190,5 heures en février, 186,5 heures en mars, 152,5 heures en avril, 177,5 heures en mai et 69,5 heures en juin; le nombre d'heures travaillées en juillet n'est pas indiqué mais correspond à un salaire AVS brut de 481 fr. 30, soit approximativement 34 heures. La recourante n'établit pas ni, ne rend vraisemblable que la quantité de travail serait systématiquement importante pendant les cinq derniers mois de l'année, ce qui lui aurait permis d'atteindre un salaire AVS brut dépassant la limite inférieure du salaire coordonné en 2002. L'assurée ne démontre pas plus que les heures de travail à accomplir durant les cinq mois en question seraient influencées à la hausse par des facteurs saisonniers. Il apparaît encore que la recourante n'avait pas obtenu un salaire assurable en 2000 et que ce salaire n'avait été atteint en 2001 que grâce aux indemnités de l'assurance-maladie. On rappellera enfin que le nombre d'heures de travail convenues contractuellement est de 150 par mois, ce qui, si l'on tient compte d'un salaire horaire de 13 fr. et d'une indemnité vacances de 9%, correspond à un revenu mensuel de 2'125 fr. 50 et annuel de 23'380 fr. 50 (le salaire mensuel doit être multiplié par onze car l'employeur qui paie les vacances en même temps que le salaire doit accorder quatre semaines de vacances au minimum). Il ressort donc de ce qui précède que la méthode d'annualisation utilisée par les premiers juges et le résultat obtenu ne paraissent pas manifestement inexacts. Le recours est donc entièrement mal fondé.
 
8.
 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assurée (art. 66 al. 1 LTF). Elle ne saurait en outre prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours en matière de droit public est rejeté.
 
2.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 24 juin 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Cretton
 
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