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Informationen zum Dokument  BGer 2C_319/2010  Materielle Begründung
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BGer 2C_319/2010 vom 02.07.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_319/2010
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 2 juillet 2010
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Serguei Lakoutine, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 mars 2010.
 
Vu:
 
Le recours en matière de droit public interjeté par X.________ contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 mars 2010 concernant son autorisation de séjour,
 
l'ordonnance du 5 mai 2010 impartissant au recourant un délai au 27 mai 2010 au plus tard pour verser l'avance de frais fixée à 2'000 fr.,
 
la lettre du recourant du 11 mai 2010 (date du timbre postal), par laquelle il sollicitait le Tribunal fédéral de réduire le montant requis de l'avance de frais, subsidiairement de lui accorder un délai au 20 juin 2010 pour verser la somme de 2'000 fr.,
 
la lettre et l'ordonnance du Président de la IIème Cour de droit public du 17 mai 2010 accordant au recourant un ultime délai non prolongeable (cf. art. 62 al. 3 LTF), échéant le 18 juin 2010, pour le versement de l'avance de frais de 2'000 fr., son attention étant attirée sur le fait qu'à défaut de paiement dans ce deuxième délai son recours serait déclaré irrecevable,
 
le courrier du recourant du 18 juin 2010 (date du timbre postal), par lequel celui-ci demande de pouvoir verser l'avance de frais en quatre mensualités de 500 fr.,
 
considérant:
 
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans l'ultime délai imparti à cet effet, si bien que son recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
 
qu'il se justifie de mettre les fais judiciaires à la charge du recourant (cf. art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 3 LTF, art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 2 juillet 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Zünd Charif Feller
 
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