BGer 9C_221/2010 | |||
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BGer 9C_221/2010 vom 08.07.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_221/2010
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Arrêt du 8 juillet 2010
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffière: Mme Moser-Szeless.
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Participants à la procédure | |
W.________, représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 janvier 2010.
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Faits:
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A.
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Le 11 juin 2008, W.________, né en 1944, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité visant à l'octroi de moyens auxiliaires sous la forme d'un appareil auditif en raison de surdité. Selon le formulaire "Niveau d'indication pour patients en âge AI" joint à sa demande et rempli le 10 juin 2008 par le docteur U.________, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, le résultat de l'expertise pré-appareillage était de 22 points. Le médecin a précisé que bien que ce nombre n'atteignait pas le niveau 1 (appareillage simple), il demandait une dérogation parce que son patient était très gêné dans son métier de ne pas pouvoir entendre du côté droit. Par décision du 19 août 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: Office AI) a nié le droit de l'intéressé à des moyens auxiliaires. Le même jour, l'administration a également informé l'assuré que la durée d'utilisation d'un appareil acoustique permettant la prise en charge par l'assurance-invalidité était en moyenne de l'ordre de six ans et que, comme il était âgé de 64 ans, la durée d'utilisation serait donc nettement inférieure au "délai réglementaire" de six ans.
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B.
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W.________ a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, du canton de Vaud, qui l'a débouté par jugement du 11 janvier 2010.
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C.
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W.________ interjette un recours "de droit public" contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'un appareil acoustique lui soit octroyé à la charge de l'assurance-invalidité.
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Le Tribunal fédéral a renoncé à ordonner un échange d'écritures.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 En dépit de son intitulé erroné, l'écriture du recourant doit être considérée comme un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss. LTF et est recevable à ce titre.
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1.2 Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
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2.
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2.1 Le litige porte sur le droit du recourant à des moyens auxiliaires de l'assurance-invalidité sous la forme d'un appareil acoustique. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les règles légales applicables à la présente cause; il suffit d'y renvoyer.
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2.2 On ajoutera qu'une nouvelle convention tarifaire concernant les appareils acoustiques a été conclue entre l'AVS/AI, représentées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et chacun des fournisseurs de prestations figurant sur la liste en annexe 7 de la convention; elle est entrée en vigueur le 1er avril 1999 (puis a été remplacée par une convention en vigueur du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2009, puis par une convention en vigueur dès le 1er janvier 2010). Le système tarifaire ainsi mis en place se fonde sur les Recommandations aux médecins-experts AI pour la prescription et le contrôle des prothèses acoustiques de la Société suisse d'oto-rhino-laryngologie et de Chirurgie cervico-faciale (ci-après: les recommandations). Le genre et l'étendue des prestations se fondent sur l'indication médicale au sens de l'annexe 3 (art. 4.1 de la Convention tarifaire [1999]). La première expertise avec calcul du niveau d'indication (expertise pré-appareillage ou expertise standard) classe le patient dans l'un des trois niveaux d'indication (adaptation simple, 25 à 49 points; adaptation complexe, 50 à 75 points; adaptation très complexe, plus de 75 points), en fonction de la somme des points calculés sur la base de critères audiométriques et professionnels, ainsi que de l'handicap socio-émotionnel.
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De même que les recommandations, la convention tarifaire, qui a été jugée conforme au droit par le Tribunal fédéral (ATF 130 V 163), a été intégrée dans la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI) de l'OFAS, ce qui lui confère le rang de directive administrative (ch. 5.07 ss CMAI dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2008). Ainsi, la procédure de remise se déroule en règle générale selon le schéma prévu par la convention tarifaire relative aux appareils acoustiques (ch. 5.07.01 CMAI). La remise d'appareils doit être ordonnée par un médecin-expert reconnu par l'AI et vérifiée lors d'une expertise finale (ch. 5.07.02 CMAI).
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3.
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3.1 La juridiction cantonale a constaté que la demande de prestations avait été déposée deux ans seulement avant que le recourant n'atteigne l'âge de la retraite AVS, soit dans un délai nettement inférieur au "délai réglementaire" de six ans. Par ailleurs, se fondant sur l'expertise du 10 juin 2008 du docteur U.________, elle a considéré que le recourant ne remplissait pas les conditions d'octroi d'un appareil acoustique, puisque le résultat de l'expertise avait mis en évidence un maximum de 22 points, alors que le minimum requis était de 25 points. Aussi, le refus de la prestation requise était-il conforme au droit.
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3.2 Le recourant soutient d'abord que le "délai réglementaire" de six ans ne pouvait être posé comme règle interdisant l'octroi d'un appareil acoustique. A ses yeux, ce délai n'a pour but que de fixer la période au-delà de laquelle un appareil acoustique peut être remplacé, mais n'a pas d'incidence sur l'octroi de la prestation pour la première fois. Il reproche ensuite aux premiers juges d'avoir suivi les instructions administratives "internes" sur le nombre minimum de points pour l'allocation du moyen auxiliaire, alors qu'ils auraient dû s'en écarter compte tenu de sa situation professionnelle.
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4.
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Selon les constatations de la juridiction cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (consid. 1.2 supra), le recourant a obtenu, en fonction des différents critères appliqués pour déterminer le niveau d'indication du patient, un résultat de 22 points à l'expertise pré-appareillage. Ce résultat est inférieur aux 25 points requis pour le premier niveau d'indication donnant droit à un appareillage simple, ce que le recourant ne conteste pas.
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Comme il le fait valoir à juste titre, le nombre minimum de points nécessaire pour reconnaître une indication de niveau 1, de même que les autres conditions posées par le ch. 5.07 ss CMAI, ne correspondent pas à des règles légales, mais à des directives administratives qui visent à unifier voire codifier la pratique des organes d'exécution et n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration (ATF 130 V 163 consid. 4.3.1 p. 171). Cela ne signifie toutefois pas que le juge des assurances sociales n'en tienne pas compte. Au contraire, il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (cf. ATF 133 V 587 consid. 6.1 p. 591; 133 V 257 consid. 3.2 p. 258). Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les directives en cause ont été considérées conformes aux règles légales matérielles (consid. 2.2 supra). Il ne se justifie dès lors pas de renoncer à leur application, ce d'autant moins que le recourant ne fait valoir aucun motif suffisant pour ce faire. La seule référence à sa profession de courtier en assurances, laquelle impliquerait un contact constant avec autrui, ne rend pas vraisemblable un besoin de réadaptation si particulier qu'il imposerait de s'écarter exceptionnellement des règles prévues par la CMAI (cf. ATF 130 V 163 consid. 4.3.4 p. 174).
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Dès lors que l'une des conditions de l'octroi de l'appareil acoustique n'est pas réalisée, le refus de la prestation est conforme au droit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second argument du recourant lié au délai de six ans. Son recours est, partant, mal fondé.
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5.
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Vu l'issue de la procédure, le recourant supportera les frais judiciaires y afférents (art. 65 al. 4 let. a et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 8 juillet 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Meyer Moser-Szeless
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