VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 8C_878/2009  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 8C_878/2009 vom 09.07.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_878/2009
 
Arrêt du 9 juillet 2010
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
 
Frésard et Niquille.
 
Greffière: Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
K.________,
 
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents,
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 septembre 2009.
 
Considérant:
 
que le 20 décembre 2005, K.________, né en 1975, a été victime d'un accident de la circulation,
 
que le docteur H.________, consulté dans l'heure qui a suivi l'accident, a constaté des éraflures à l'épaule gauche, une contracture musculaire au niveau de la région dorsale moyenne ainsi qu'une plaie au cuir chevelu ne nécessitant pas de suture,
 
qu'il a prescrit des antalgiques et attesté d'une incapacité de travail du jour de l'accident au 2 janvier 2006 (rapport médical LAA du 18 janvier 2006),
 
que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle K.________ - inscrit à l'époque au chômage - était assuré contre le risque d'accidents, a pris en charge ce traitement médical,
 
que se plaignant de cervicalgies et de douleurs à l'épaule, l'assuré s'est adressé à nouveau au docteur H.________ le 7 février 2006 et s'est vu prescrire douze séances de physiothérapie,
 
qu'une troisième consultation a eu lieu le 14 mars suivant, à l'occasion de laquelle K.________ a indiqué souffrir plus particulièrement de dorso-lombalgies,
 
qu'un bilan radiologique effectué le 22 mars 2006 a révélé des troubles statiques et dégénératifs de la colonne dorsale et lombaire (notamment une discopathie L5-S1),
 
que le docteur H.________ a fait état d'une incapacité de travail totale dès le 7 juillet 2006,
 
que le 24 juillet 2006, une IRM lombaire a montré la présence d'une grosse hernie discale para-médiane gauche L5-S1 séquestrée avec une compression nette de l'aisselle radiculaire S1 gauche ainsi qu'une arthrose facettaire L4-L5 et surtout L5-S1 bilatérale,
 
qu'après avoir requis l'avis de son médecin d'arrondissement, le docteur R.________, la CNA a informé l'assuré qu'elle ne prendrait pas en charge les troubles annoncés à partir du 7 février 2006 en l'absence de relation de causalité probable avec l'accident du 20 décembre 2005 (décision du 10 avril 2008),
 
que saisi d'une opposition, l'assureur-accidents a confirmé son point de vue dans une nouvelle décision du 6 juin 2008,
 
que par jugement du 10 septembre 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la CNA,
 
que K.________ interjette un recours en matière de droit public, en concluant à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la CNA pour qu'elle en complète l'instruction et rende une nouvelle décision sur l'ampleur de son droit aux prestations,
 
qu'il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'espèce, le recourant ne précise pas dans ses conclusions quelles prestations il entend obtenir de l'assurance-accidents,
 
qu'à la lecture de son écriture de recours, il apparaît prétendre uniquement à la prise en charge du traitement médical qui lui a été prodigué après le 2 janvier 2006,
 
que le litige ne concerne donc pas l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents (art. 105 al. 3 LTF), mais des prestations en nature (traitement médical),
 
que dans le cadre d'une telle procédure, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF),
 
qu'il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) - notamment en violation d'une règle essentielle de procédure - et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF),
 
que la partie recourante ne peut se contenter de contredire les constatations de fait litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves, mais doit expliquer par une argumentation précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, voire arbitraires (cf. art. 106 al. 2 LTF),
 
que la critique qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254),
 
que la juridiction cantonale, faisant sienne l'appréciation du médecin d'arrondissement de la CNA (du 3 avril 2008), a retenu que l'accident du 20 décembre 2005 n'avait entraîné que de simples contusions, qu'il existait un état pathologique antérieur et que les troubles dorsaux présentés par l'assuré se seraient manifestés de manière similaire même sans l'événement accidentel, de sorte que la CNA était fondée à refuser ses prestations au-delà du 2 janvier 2006,
 
qu'en l'occurrence, pour toute motivation, le recourant se borne à alléguer que son traitement n'était pas terminé le 2 janvier 2006 et que les consultations médicales ultérieures étaient la suite logique de la thérapie initiée le 20 décembre 2005,
 
que cette argumentation est insuffisante à démontrer en quoi les constatations de la juridiction cantonale sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, voire arbitraires (cf. art. 106 al. 2 LTF),
 
que le recours, à supposer qu'il réponde aux exigences des art. 106 al. 2 LTF et 42 al. 2 LTF - ce qui est douteux -, est dès lors manifestement infondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let a LTF,
 
que le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, d'un montant de 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 9 juillet 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Ursprung von Zwehl
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).