BGer 4D_73/2010 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 4D_73/2010 vom 13.07.2010 | |
Bundesgericht
| |
Tribunal fédéral
| |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
4D_73/2010
| |
Arrêt du 13 juillet 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil
| |
Composition
| |
Mme la Juge Klett, présidente.
| |
Greffier: M. Carruzzo.
|
Participants à la procédure | |
X.________ Sàrl,
| |
recourante,
| |
contre
| |
Y.________, représentés par Me Robert Fox,
| |
intimés.
| |
Objet
| |
contrat d'entreprise,
| |
recours constitutionnel contre le jugement rendu le 5 novembre 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et contre l'arrêt rendu le 22 février 2010 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
| |
Considérant en fait et en droit:
| |
1.
| |
1.1 Par jugement du 5 novembre 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ Sàrl, défenderesse, à payer la somme de 569 fr. 30, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 janvier 2008, aux demandeurs Y.________, dit que ceux-ci ne sont pas débiteurs de la défenderesse à quelque titre que ce soit, ordonné la radiation de la poursuite n° ... de l'Office des poursuites de Lausanne-Est portant sur un montant de 8'006 fr. 45, intérêts en sus, et invité l'agent d'affaires breveté A.________ à libérer en mains des demandeurs la somme de 8'536 fr. 45 consignée auprès de lui.
| |
Statuant par arrêt du 22 février 2010, sur recours de la défenderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce jugement.
| |
1.2 Par lettre du 7 mai 2010, la défenderesse a déclaré recourir contre les deux décisions précitées, en faisant référence au recours cantonal, annexé à ladite lettre, rédigé par l'avocat B.________. Elle a également requis une prolongation du délai de recours.
| |
A réception de cette lettre, un juge de la Ire Cour de droit civil a écrit à la recourante pour lui indiquer qu'un délai de recours ne pouvait pas être prolongé et pour attirer son attention sur le fait que la susdite lettre ne satisfaisait manifestement pas aux exigences fixées par la loi pour la recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral. Il précisait, dans sa lettre, que sauf avis contraire de la recourante avant le 3 juin 2010, l'affaire serait classée sans frais.
| |
Par lettre du 31 mai 2010, la défenderesse a déclaré maintenir son recours.
| |
Les intimés et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.
| |
2.
| |
En l'espèce, les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente n'atteignent pas le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Par conséquent, le présent recours, non intitulé, ne peut être traité que comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
| |
3.
| |
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche en vain, dans la lettre de la défenderesse du 7 mai 2010, l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Chambre des recours. Il sied de préciser, à cet égard, que le renvoi, opéré par la recourante, à l'écriture de recours déposée par son avocat dans le cadre de la procédure de recours cantonale n'est pas admis par le Tribunal fédéral.
| |
Le vice relevé n'est pas réparable en l'espèce. Il n'est, en effet, plus possible de remédier au défaut de motivation puisque le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), était déjà échu le 1er juin 2010, même en tenant compte des féries pascales (art. 46 al. 1 let. a LTF), lorsque la recourante a déposé l'écriture complémentaire susmentionnée.
| |
Dans ces conditions, il est exclu d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.
| |
4.
| |
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser les intimés puisque ceux-ci n'ont pas été invités à déposer une réponse.
| |
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
| |
1.
| |
N'entre pas en matière sur le recours.
| |
2.
| |
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
| |
3.
| |
Communique le présent arrêt aux parties, au Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
| |
Lausanne, le 13 juillet 2010
| |
Au nom de la Ire Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
La Présidente: Le Greffier:
| |
Klett Carruzzo
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |