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Informationen zum Dokument  BGer 6B_190/2010  Materielle Begründung
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BGer 6B_190/2010 vom 16.07.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_190/2010
 
Arrêt du 16 juillet 2010
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
 
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
 
Greffière: Mme Bendani.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Mauro Poggia, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
 
2. A.Q.________, B.Q.________ et C.Q.________, représentés par Me Christophe A. Gal, avocat,
 
3. Z.________,
 
4. D.R.________, E.R.________ et F.R.________,
 
représentés par Me Karin Etter, avocate,
 
5. G.S.________ et H.S.________, représentés par
 
Me Nicolas Jeandin, avocat,
 
6. I.T.________ et J.T.________, représentés par
 
Me Alexandre Troller, avocat,
 
7. K.U.________, L.U.________ et M.U.________, représentés par Me André Malek-Asghar, avocat,
 
8. V.________, représenté par Me Fateh Boudiaf, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Allocation aux lésés (art. 73 CP),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 18 janvier 2010.
 
Faits:
 
A.
 
Par arrêt du 23 août 2006, la Cour correctionnelle siégeant sans le concours du jury du canton de Genève a condamné, pour abus de confiance aggravés, W.________ à trois ans d'emprisonnement et Y.________ à quatre ans de réclusion.
 
Les prénommés ont été condamnés à verser à l'Etat une créance compensatrice de 1'000'000 fr. chacun. La Cour correctionnelle a, en outre, ordonné la confiscation de divers biens, tout en confirmant le séquestre pénal sur des biens immobiliers.
 
B.
 
Par requête du 14 février 2008, X.________ a conclu à l'attribution, jusqu'à concurrence de son dommage, des biens et valeurs patrimoniales confisqués ou séquestrés, ou le produit de leur réalisation, ainsi que des créances compensatrices prononcées contre Y.________ et W.________.
 
Il a produit une reconnaissance de dette signée par Y.________ le 8 juillet 2009 pour un montant de 467'950 fr. Il n'a jamais mentionné une éventuelle cession à l'Etat d'une part correspondante de sa créance.
 
C.
 
Par jugement du 18 décembre 2008, le Tribunal d'application des peines et des mesures du canton de Genève a rejeté intégralement la requête en allocation formée par X.________.
 
Par arrêt du 18 janvier 2010, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a derechef rejeté la requête de X.________, considérant que celui-ci ne satisfaisait pas à toutes les conditions fixées par l'art. 73 CP, dès lors qu'à aucun stade de la procédure il n'avait déclaré expressément céder à l'Etat une part correspondante de sa créance.
 
D.
 
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 73 al. 2 CP, il a conclu à l'annulation de l'arrêt entrepris.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), la décision attaquée, qui met fin à la procédure (art. 90 LTF), peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF). Le recourant, bien que simple lésé, a qualité pour invoquer une violation de l'art. 73 CP (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9; 1B_212/2007 du 12 mars 2008 consid. 1.4).
 
2.
 
Se plaignant d'une violation de l'art. 73 al. 2 CP, le recourant explique que la loi n'indique pas à quel moment le lésé doit céder sa créance à l'Etat et qu'il n'a d'ailleurs jamais indiqué qu'il n'entendait pas la céder pour la part correspondant à l'allocation qui lui serait attribuée par le juge. Il estime que le fait d'exiger que cette cession intervienne en cours de procédure constitue une exigence exorbitante au texte légal.
 
2.1 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné (let. a); les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b); les créances compensatrices (let. c); le montant du cautionnement préventif (let. d). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (al. 2). Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement (al. 3).
 
Ainsi, le texte légal pose notamment comme condition à l'allocation au lésé que celui-ci cède à l'Etat une part correspondante de sa créance. Cette disposition permet d'éviter que le lésé puisse s'enrichir en obtenant, d'une part, le règlement du montant de la créance compensatrice cédée et, d'autre part, le paiement du montant de sa propre créance et que l'auteur de l'infraction, qui a reconnu le dommage ou a été condamné à l'indemniser, ne soit dispensé de le réparer si l'Etat le fait à sa place (cf. NIKLAUS SCHMID, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2ème éd., ad art. 73 CP n° 60; FELIX BOMMER, Offensive Verletztenrechte im Strafprozess, p. 120 s.; AMÉDÉE KASSER, L'avocat et le juge face au droit pénal, Mélanges offerts à Eric Stoudmann, p. 91; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, Code pénal I, ad art. 73 CP n° 22).
 
Comme condition impérative, la cession doit avoir lieu au plus tard jusqu'à ce que le tribunal en question statue sur la question de l'octroi de l'allocation au sens de l'art. 73 CP (cf. NIKLAUS SCHMID, op. cit., ad art. 73 CP n° 63; FELIX BOMMER, op. cit., p. 120 s.). Cela signifie que le lésé doit formuler sa déclaration de cession inconditionnelle avant le prononcé de la décision. L'octroi d'une allocation, sous la condition qu'une telle cession va encore intervenir, n'est pas autorisable, dès lors qu'il n'existe ensuite aucun moyen pour contraindre le lésé à une telle cession et que celle-ci n'intervient pas non plus simplement de par la loi (cf. NIKLAUS SCHMID, op. cit., ad art. 73 CP n° 63). On peut encore se demander si les autorités compétentes doivent rendre le lésé attentif au contenu de l'art. 73 al. 2 CP et au fait qu'il lui appartient par conséquent de formuler une déclaration de cession de sa créance envers l'Etat. Une telle obligation pourrait éventuellement résulter du droit cantonal de procédure applicable ou encore du devoir d'assistance du juge lorsque le lésé n'est pas versé dans la matière juridique, ni assisté d'un avocat.
 
2.2 Selon l'arrêt entrepris, le recourant, bien qu'assisté d'un avocat, n'a jamais mentionné, au cours de la procédure cantonale, une éventuelle cession à l'Etat d'une part correspondante de sa créance. Dès lors, les juges cantonaux ont, à juste titre, rejeté la requête de l'intéressé, les conditions de l'art. 73 al. 2 CP n'étant pas réalisées.
 
3.
 
Le recours doit ainsi être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, fixés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 16 juillet 2010
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Favre Bendani
 
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