VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_407/2010  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_407/2010 vom 22.07.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_407/2010
 
Arrêt du 22 juillet 2010
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Favre, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Benoît Dormond, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus de la libération conditionnelle,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 26 février 2010.
 
Faits:
 
A.
 
Condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, faux dans les certificats, blanchiment d'argent, infraction à l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, X.________ purge actuellement une peine de deux ans et cinq mois de privation de liberté, dont il a atteint les deux tiers le 28 janvier 2010.
 
Par jugement du 8 février 2010, le Juge d'application des peines du canton de Vaud lui a refusé la libération conditionnelle.
 
B.
 
Sur recours de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce refus par un arrêt du 26 février 2010.
 
C.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation.
 
À titre préalable, il demande l'assistance judiciaire.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque celle-ci comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes à sceller le sort du grief, il incombe au recourant de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).
 
Dans le cas présent, l'arrêt attaqué confirme la décision du juge d'application des peines au motif que l'une des conditions auxquelles l'art. 86 CP subordonne la libération conditionnelle, savoir l'absence de pronostic défavorable, n'est pas remplie. Il justifie cette appréciation non seulement par les déclarations que le recourant a faites lors de son audition par le juge d'application des peines - dont il déduit que le recourant n'a pas changé d'état d'esprit envers le trafic de stupéfiants - mais encore par l'absence de projet professionnel concret du recourant (cf. arrêt attaqué, p. 11/12), qui, selon les juges cantonaux, permet de conclure que le recourant entend vivre dans l'oisiveté et, par là même, commettre de nouveaux délits pour se procurer de l'argent. Vu les termes "de surcroît" par lesquels il l'introduit, l'arrêt attaqué tient cette dernière motivation pour suffisante. Or, le recourant ne la remet pas en cause. Il ne prétend pas que l'absence de pronostic défavorable ne serait pas une condition nécessaire de la libération conditionnelle, ni que l'arrêt attaqué commettrait l'arbitraire en tirant, du fait qu'il n'a pas de projet professionnel concret, la conséquence qu'il risque fort de commettre de nouveaux délits s'il est libéré conditionnellement. Ainsi, les critiques du recourant laissent intacte l'une des motivations alternatives de l'arrêt attaqué. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, au sens de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
 
2.
 
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est déclaré irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 22 juillet 2010
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Oulevey
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).