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Informationen zum Dokument  BGer 5A_506/2010  Materielle Begründung
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BGer 5A_506/2010 vom 26.07.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_506/2010
 
Arrêt du 26 juillet 2010
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ SA,
 
représentée par Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté,
 
intimée,
 
Office des poursuites de Lausanne-Ouest, chemin du Trabandan 28, 1014 Lausanne Adm. cant. VD.
 
Objet
 
saisie de salaire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 2 juillet 2010.
 
considérant:
 
que l'arrêt entrepris, rendu le 2 juillet 2010 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, rejette la plainte interjetée par le recourant contre la saisie de son salaire à concurrence de 68 fr. 95 par mois;
 
que le Tribunal cantonal a considéré à cet égard que le montant de 140 fr. par mois retenu pour les frais d'essence du recourant était correct, que la somme mensuelle de 240 fr., arrêtée pour les repas pris hors du domicile, était également en accord avec les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du 1er juillet 2009, que les primes d'assurances maladie de 232 fr. 70 avaient été justement considérées, que le téléphone et l'électricité étaient compris dans le montant de base mensuel de 1'200 fr., que les impôts ne pouvaient être pris en considération pour le calcul du minimum vital et qu'en accordant enfin au recourant des frais de 150 fr. pour la location d'un garage et de 130 fr. pour celle d'une place de parking intérieure, son minimum vital avait été calculé plus généreusement que ne le prévoyaient les lignes directrices;
 
que, dans son écriture, le recourant se limite à prétendre ne pas être revenu à meilleure fortune alors que ce grief a déjà été traité dans le cadre de la procédure d'exception de non retour à meilleure fortune;
 
que cette exception a été déclarée irrecevable à concurrence de 68 fr. 95 par mois par arrêt rendu le 19 mai 2010 par le Juge paix du district de Lausanne et que le recourant n'a pas agi en constatation du non retour à meilleure fortune ainsi que le lui permet l'art. 265a al. 4 LP;
 
qu'en conséquence, le recourant ne peut plus contester son retour à meilleure fortune;
 
que, faute de correspondre aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, son recours en matière civile doit dès lors être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
qu'en l'absence de chances de succès du recours, la demande d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
 
Lausanne, le 26 juillet 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl de Poret Bortolaso
 
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