BGer 1B_193/2010 | |||
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BGer 1B_193/2010 vom 29.07.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_193/2010
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Arrêt du 29 juillet 2010
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Eusebio.
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat,
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recourant,
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contre
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1. B.________, Juge III du district de Sion, Palais de Justice, 1950 Sion 2,
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2. C.________, représentée par Me Philippe Loretan, avocat,
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3. Masse en faillite A.________, représentée par Me Christian Favre, avocat,
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4. D.________, représentée par Me Henri Carron, avocat,
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5. E.________, représentée par Me Sébastien Fanti, avocat,
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6. F.________,
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7. G.________, tous deux représentés par
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Me Ralph Wanger,
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intimés,
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Ministère public du canton du Valais, case postale 2282, 1950 Sion 2.
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Objet
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procédure pénale, récusation,
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recours contre la décision du Président du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 mai 2010.
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Faits:
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A.
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Le 19 janvier 2010, le Ministère public du canton du Valais a renvoyé A.________ devant le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sion, pour y répondre des accusations de gestion déloyale, banqueroute frauduleuse ou diminution de l'actif au préjudice des créanciers et de faux dans les titres, ainsi que pour violation d'une obligation d'entretien. E.________ a été renvoyée devant le même tribunal, pour les mêmes délits dans la faillite.
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Le 20 janvier 2010, les trois juges du Tribunal d'arrondissement ont déclaré se récuser. Ils expliquaient être intervenus précédemment dans l'affaire, à divers titres. En particulier, le Juge III B.________ indiquait avoir admis, le 17 octobre 2008, une plainte de D.________, annulé un procès-verbal de saisie et acte de défaut de bien et invité l'office des poursuites à effectuer une nouvelle saisie des biens de A.________. Par ailleurs, il avait été secrétaire d'un tribunal arbitral dans le cadre d'un litige entre la masse en faillite de A.________ et E.________.
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B.
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Par décision du 17 mai 2010, le Président du Tribunal cantonal (ci-après: le président) a admis la récusation du Juge II, et refusé celle des Juges I et III. A l'égard de ce dernier, il a considéré que la procédure arbitrale portait sur une question civile (propriété de G.________ revendiquée par les cessionnaires de la masse en faillite de A.________) distincte de celle à résoudre sur le plan pénal (qualité d'ayant droit économique de G.________ imputée à A.________); elle avait été suspendue jusqu'à droit connu au pénal. L'activité du Juge B.________ s'était limitée, dans la procédure arbitrale, à des discussions avec l'arbitre, à des recherches juridiques et à la préparation d'ordonnances ainsi qu'à la prise de connaissance des écritures des parties. Il n'avait donc pas été statué sur le fond de la cause.
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C.
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Par acte du 16 juin 2010, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de la décision du 17 mai 2010 et la récusation du Juge III B.________. Il ne conteste ni le refus de la récusation du Juge I, ni l'admission de la récusation du Juge II. Il demande l'assistance judiciaire.
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Le Président du Tribunal cantonal se réfère à sa décision. Les parties ont renoncé à se déterminer, ou s'en remettent à justice. Le juge B.________ se réfère aux écritures dans lesquelles il estime se trouver dans un cas de récusation. Le Tribunal de Sion confirme sa requête de récusation.
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Considérant en droit:
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1.
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Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat dans la procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale.
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1.1 Au même titre que l'auteur de la demande de récusation, la partie qui a conclu à l'admission d'une telle demande a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Le recourant a agi dans le délai de trente jours prescrit à l'art. 100 al. 1 LTF.
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1.2 La décision attaquée est rendue en dernière instance cantonale, puisque le droit valaisan ne prévoit pas encore d'instance de recours au sens de l'art. 80 al. 2 LTF; cela est admissible, tant que le délai prévu à l'art. 130 al. 1 LTF n'est pas échu.
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1.3 Compte tenu du pouvoir de décision du Tribunal fédéral, défini à l'art. 107 LTF, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à l'admission de la demande de récusation sont recevables.
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2.
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Le recourant se plaint, sur plusieurs points, d'une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits.
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2.1 Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, notamment en violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF; ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62), ce qui signifie que le recourant doit formuler sa critique en respectant les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). Selon la jurisprudence, l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits sont arbitraires lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41). La correction d'un tel vice doit être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF).
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2.2 Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir ignoré ses déterminations dans lesquelles il concluait à la récusation du Juge III. Une telle omission n'a toutefois d'incidence ni sur le traitement au fond de la demande de récusation, ni sur la recevabilité du présent recours.
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2.3 Le recourant fait ensuite grief au président d'avoir méconnu l'objet de la procédure arbitrale à laquelle le juge B.________ est lié en qualité de secrétaire du tribunal arbitral. Le recourant rappelle les objets respectifs des procédures pénale et arbitrale, mais n'indique pas quels faits le président aurait mal appréciés. La question de savoir si l'objet des deux procédures est suffisamment semblable pour justifier une récusation n'est d'ailleurs pas une question de fait mais de droit, qui doit être examinée ci-après.
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2.4 Le recourant reproche aussi au Président de ne pas avoir tenu compte des liens existant entre la présidente du tribunal arbitral et le mandataire de l'une des plaignantes au pénal. Comme on le verra ci-dessous, à supposer que les faits aient été établis sur ce point de façon manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 97 al. 1 LTF), ce vice n'est pas susceptible d'influer sur le sort de la cause. Les différents griefs relatifs à l'établissement des faits doivent par conséquent être écartés.
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3.
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Sur le fond, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application du droit cantonal (art. 33 al. 1 let. b CPP/VS, subsidiairement art. 34 let. d CPP/VS) et d'une violation des art. 29 et 30 Cst. Il relève que les règles relatives à la récusation s'appliquent pareillement aux tribunaux étatiques et arbitraux. Il estime que le fondement des procédures pénale et arbitrale seraient les mêmes, puisqu'il s'agirait de déterminer qui est l'ayant droit de G.________. Les parties seraient également les mêmes, quand bien même la qualité de partie civile aurait été déniée aux créanciers. Le fait que le tribunal arbitral n'a pas encore statué serait sans incidence sur l'apparence de prévention, compte tenu de l'activité déjà déployée par le juge B.________ dans ce cadre.
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3.1 En vertu des art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst., tout plaideur peut exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.1 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 et les arrêts cités). Saisi du grief de la violation du droit à un juge indépendant et impartial, le Tribunal fédéral n'examine l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.; pour la définition de l'arbitraire, cf. ATF 134 I 23 consid. 8 p. 42 et les arrêts cités). Il apprécie en revanche librement la compatibilité de la procédure suivie en l'espèce avec les garanties constitutionnelles offertes en cette matière (ATF 126 I 68 consid. 3b p. 73 et la jurisprudence cités).
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Le fait qu'un magistrat ait connu précédemment du litige peut éveiller un soupçon de partialité. Le cumul des fonctions n'est pas admissible si le magistrat, lors de ses précédentes interventions, a déjà pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu'il ne semble plus à l'avenir exempt de préjugés et que, par conséquent, le sort du procès n'apparaisse plus indécis. Pour en juger, il faut tenir compte des faits, des particularités procédurales ainsi que des questions concrètes soulevées au cours des différentes procédures (ATF 126 I 168 consid. 2a p. 169; 119 Ia 221 consid. 3 p. 226 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 120 Ia 82 consid. 6 p. 83 ss). A elle seule, la déclaration du magistrat se reconnaissant lui-même prévenu, ne suffit pas pour admettre un cas de récusation; une telle déclaration doit être interprétée en fonction des circonstances concrètes (ATF 116 Ia 28 consid. 2c p. 31).
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3.2 En l'occurrence, les procédures arbitrale et pénale sont certes de nature différente. Les questions juridiques qu'elles soulèvent se recoupent toutefois largement. En effet, le recourant se voit notamment reprocher, au pénal, d'être le véritable ayant droit de G.________ et de détenir par ce biais une villa en Sardaigne, ce qui lui aurait permis de soustraire des biens aux créanciers. La procédure d'arbitrage tend à faire constater que G.________ est propriété des cessionnaires de la masse. Dans les deux cas, la question centrale est donc celle de la qualité d'ayant droit de G.________. La cause arbitrale a d'ailleurs été suspendue jusqu'à droit jugé au pénal, ce qui tend à démontrer l'étroite connexité entre les deux procédures. En dépit de cette suspension, le juge B.________ a déjà été actif dans le cadre de la procédure arbitrale puisqu'il a discuté avec l'arbitre sur le fond, effectué des recherches juridiques, étudié les écritures des parties et préparé des ordonnances. Il a ainsi d'ores et déjà acquis une connaissance d'ensemble du dossier arbitral. L'apparence de prévention qui en résulte est renforcée par les déclarations du magistrat lui-même, qui estimait se trouver dans un cas de récusation. Dans de telles circonstances, le rejet de la demande de récusation du juge B.________ porte atteinte à la garantie du juge impartial.
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4.
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Le recours doit par conséquent être admis, de même que la demande de récusation de B.________. Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens, mis à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 2 LTF). Cela rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, conformément à l'art. 66 al. 4 LTF.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis. La décision du 17 mai 2010 du Président du Tribunal cantonal valaisan est réformée en ce sens que la requête de récusation de B.________, Juge III du district de Sion, est admise.
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2.
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Une indemnité de dépens de 2000 fr. est allouée au recourant, à la charge de l'Etat du Valais.
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3.
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La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
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4.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public et au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 29 juillet 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: Le Greffier:
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Aemisegger Kurz
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