BGer 2C_459/2010 | |||
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BGer 2C_459/2010 vom 29.07.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_459/2010
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Arrêt du 29 juillet 2010
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Zünd, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Participants à la procédure | |
A.________ et B.________,
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recourants,
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contre
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Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, 1204 Genève.
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Objet
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ICC et IFD 2005, 2006, 2007; avance de frais impayée,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, du 20 avril 2010.
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Considérant:
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que, par décision du 31 août 2009, l'Administration fiscale cantonale genevoise a déclaré irrecevables pour cause de tardiveté les réclamations faites par A.________ et B.________ contre les bordereaux d'impôt cantonal, communal et fédéral direct 2005 et 2006,
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que, par deux décisions du 3 septembre 2009, l'Administration fiscale cantonale genevoise a également déclaré irrecevables pour cause de tardiveté les réclamations des contribuables contre les bordereaux d'impôt cantonal, communal et fédéral direct 2007,
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que, par décision du 1er février 2010, la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève a déclaré irrecevable pour cause de non-paiement de l'avance des frais le recours formé par les contribuables contre les décisions précitées des 31 août et 3 septembre 2009,
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que, par arrêt du 20 avril 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève, a rejeté le recours interjeté par le contribuable - agissant seul - contre la décision précitée du 1er février 2010,
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qu'agissant par la voie d'un recours portant la signature des deux contribuables et rédigé par la contribuable au nom des deux contribuables, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral, en substance, de vérifier la comptabilité en tenant compte de leur honnêteté,
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que, le 25 mai 2010, les recourants ont fait parvenir au Tribunal fédéral l'exemplaire demandé de l'arrêt attaqué (cf. art. 42 al. 5 LTF),
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que la qualité pour recourir de la contribuable (cf. art. 89 al. 1 LTF) peut en l'espèce demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable,
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qu'en effet, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
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que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt attaqué et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),
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que, dans leur écriture, les recourants se contentent de reprendre leur argumentation présentée au Tribunal administratif - soit de contester avoir reçu du courrier du Tribunal administratif (recte: de la Commission cantonale de recours en matière administrative) en supposant une erreur de la part de la poste - et d'exposer leur situation personnelle,
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que, ce faisant, leur argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF),
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qu'en effet, les recourants ne démontrent pas que la juridiction cantonale aurait violé le droit (cf. art. 95 et art. 106 al. 2 LTF) lors de l'application de l'art. 86 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE) - qui concerne notamment la conséquence du non-paiement de l'avance des frais dans le délai imparti - ainsi que de la jurisprudence en la matière,
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que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
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que, succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, et à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 29 juillet 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Zünd Charif Feller
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