BGer 9C_727/2009 | |||
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BGer 9C_727/2009 vom 03.08.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_727/2009
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Arrêt du 3 août 2010
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Kernen, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme M. Moser.
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Participants à la procédure | |
M.________,
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recourante,
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contre
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La Caisse Vaudoise, Groupe Mutuel, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
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intimée.
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Objet
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Assurance-maladie,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 16 juillet 2009.
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Vu:
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le recours formé par M.________ contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 16 juillet 2009, dans une cause l'opposant à La Caisse Vaudoise, auprès de laquelle elle était assurée pour une indemnité journalière en cas de maladie,
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la réponse de la caisse-maladie,
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considérant:
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.; 134 V 53 consid. 3.3. p. 60),
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qu'en l'occurrence, si l'on peut certes déduire de l'écriture de la recourante qu'elle entend recourir contre le jugement cantonal du 16 juillet 2009, le recours ne contient cependant pas de motivation suffisante,
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que la recourante allègue en effet que le Tribunal cantonal valaisan n'aurait pas pris en compte ses arguments, sans toutefois motiver de façon plus précise ce grief,
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qu'on ne peut ensuite déduire des considérations de la recourante, qui correspondent dans une large mesure à la reprise d'un extrait de la jurisprudence publiée aux ATF 127 V 88 (p. 2 et 3 du mémoire de recours), en quoi l'autorité cantonale aurait transgressé les principes dégagés dans cet arrêt, voire aurait violé une norme légale, à défaut de toute indication à cet égard,
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qu'en exposant enfin ce qu'auraient à son avis fait (ou dû faire) l'assurance-chômage, l'assurance-invalidité et la caisse intimée si un "point de situation tripartite" aurait eu lieu au terme de son incapacité complète de travail, la recourante n'explique pas en quoi les constatations des premiers juges, notamment sur le montant des indemnités journalières allouées par l'intimée, seraient manifestement inexactes, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que faute d'exposer en quoi le jugement entrepris viole le droit fédéral, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est donc pas recevable,
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
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qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante,
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 3 août 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: La Greffière:
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Kernen M. Moser
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