BGer 2C_251/2010 | |||
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BGer 2C_251/2010 vom 24.08.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_251/2010
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{T 0/2}
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Arrêt du 24 août 2010
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Zünd, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourante,
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contre
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Faculté des Sciences de l'Université de Genève, Collège des professeurs du département de zoologie et biologie animale, quai Ernest Ansermet 30, 1211 Genève 4,
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Université de Genève, rue du Général-Dufour 24, 1211 Genève 4.
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Objet
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Réévaluation d'une note,
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recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section, du 26 janvier 2010.
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Considérant:
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que par décision du 6 juillet 2009, la Faculté des sciences de l'Université de Genève, statuant sur opposition, a confirmé la note de 4 attribuée le 29 juin 2005 au travail de maîtrise de X.________, suite à l'annulation par le Tribunal fédéral de la décision initiale rendue sur recours par la Commission de recours de l'Université (cf. arrêt 2P.209/2006 du 25 avril 2007),
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que, par acte du 8 septembre 2009, l'intéressée a formé un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Genève contre la décision susmentionnée du 6 juillet 2009, en concluant en substance à ce que la note de 5 soit attribuée à son travail de maîtrise,
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que, dans ses observations du 15 octobre 2009, l'Université a conclu à l'irrecevabilité pour cause de tardiveté dudit recours de l'intéressée,
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que, dans ses déterminations du 27 novembre 2009 sur les observations de l'Université, l'intéressée a soutenu que pour éviter de statuer sur le fond la Faculté n'avait rendu sa décision du 6 juillet 2009 que sept mois après le renvoi de la cause par la Commission de recours de l'Université, violant ainsi son obligation de statuer dans les 60 jours (cf. art. 52 al. 1 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE)),
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que le même jour, soit le 27 novembre 2007, l'intéressée a invité l'Université à attribuer une note de 5 à son travail de maîtrise,
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que, le 8 décembre 2009, l'Université a répondu à l'intéressée qu'elle avait statué le 6 juillet 2009 et qu'un recours contre cette décision était pendant au Tribunal administratif,
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que, par acte du 8 janvier 2010, l'intéressée a formé un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Genève contre le courrier précité du 8 décembre 2009, en concluant à ce qu'il soit constaté que le refus de statuer de l'Université constituait un déni de justice et à ce que la note de 5 soit attribuée à son travail de maîtrise,
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que, par arrêt du 26 janvier 2010, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours interjeté le 8 septembre 2009 par l'intéressée contre la décision de l'Université du 6 juillet 2009, aux motifs notamment que ledit recours était manifestement tardif et que les conclusions contenues dans les déterminations de l'intéressée du 27 novembre 2009 sur la réponse de l'Université à son recours étaient également irrecevables, dans la mesure où elles n'avaient pas été formulées dans le recours lui-même tardif,
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que, par arrêt du 16 février 2010, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours interjeté le 8 janvier 2010 par l'intéressée contre le courrier de l'Université du 8 décembre 2009, aux motifs que ledit courrier ne constituait pas une décision au sens de l'art. 4 LPA/GE ni un refus de statuer, dans la mesure où il renvoyait à une décision existante,
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qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du 26 janvier 2010, X.________ demande au Tribunal fédéral de constater que l'Université n'a pas procédé à une nouvelle évaluation de son travail de maîtrise dans sa décision du 6 juillet 2009, de constater que, suite à l'annulation de la (nouvelle) décision de l'Université du 24 août 2007 par la Commission de recours de l'Université (aujourd'hui: Tribunal administratif), elle n'a pas de note à son travail de maîtrise, de constater que la décision de la Faculté du 6 juillet 2009 consacre un déni de justice, de constater que son recours du 8 septembre 2009 n'était pas tardif, ainsi que d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 26 janvier 2010 et d'ordonner à celui-ci d'entrer en matière sur son recours du 8 septembre 2009,
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qu'il n'y pas lieu, en l'espèce, de prononcer la jonction des deux causes 2C_251/2010 et 2C_252/2010,
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que, par arrêt séparé de ce jour (2C_252/2010), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de l'intéressée contre l'arrêt du Tribunal administratif du 16 février 2010,
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que, selon l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession,
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que, dans la mesure où le litige au fond porte sur l'évaluation du travail de maîtrise de la recourante, le recours en matière de droit public est irrecevable en l'espèce,
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que, dès lors, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) est en principe ouverte,
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que le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il ressort de l'état de fait de l'arrêt attaqué du 26 janvier 2010, qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que l'intéressée avait reçu la décision du 6 juillet 2009 en date du 9 juillet 2009 et qu'elle avait envoyé son recours au Tribunal administratif le 8 septembre 2009,
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que, selon le Tribunal administratif, compte tenu du délai de recours légal de 30 jours (art. 43 al. 1 de la loi sur l'Université de Genève du 13 juin 2008 et art. 63 al. 1 LPA/GE) ainsi que de l'absence de féries en procédure administrative genevoise, le recours de l'intéressée du 8 septembre 2009 était manifestement tardif,
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que, par ailleurs, il découle de l'arrêt attaqué que la recourante ne pouvait se prévaloir de l'art. 52 LPA/GE concernant les délais pour statuer dans le cadre d'une procédure de réclamation, dès lors que, selon la juridiction cantonale, cette disposition ne contient qu'un délai d'ordre nécessitant une vaine mise en demeure de statuer de l'autorité qui permettrait alors l'assimilation de son refus de statuer à une décision au sens de l'art. 4 al. 4 LPA/GE,
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que, selon l'art. 63 al. 6 LPA/GE, une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4 LPA/GE,
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que la recourante, se fondant sur l'art. 63 al. 6 LPA/GE, considère que son recours du 8 septembre 2009 aurait dû être déclaré recevable même s'il devait être considéré a priori comme tardif, puisqu'elle invoquait le déni de justice de l'Université pour soutenir que son recours n'était pas soumis à un délai et n'était pas tardif,
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que, ce faisant, la recourante omet toutefois de démontrer, de manière à satisfaire aux exigences de motivation légales précitées, que le 6 juillet 2009 la Faculté n'aurait pas rendu de décision au sens de l'art. 4 LPA/GE, seul motif qui aurait justifié une dérogation au délai ordinaire de recours,
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que, dès lors, le présent recours, dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF), est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
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que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Faculté des Sciences de l'Université, à l'Université de Genève et au Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section.
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Lausanne, le 24 août 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Zünd Charif Feller
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