VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_599/2010  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_599/2010 vom 02.09.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_599/2010
 
Arrêt du 2 septembre 2010
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Fellay.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
tous deux représentés par Me Olivier Constantin,
 
avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
succession (partage),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 juillet 2010.
 
Vu:
 
l'arrêt attaqué, qui déclare irrecevable un recours déposé par A.________, dans la cause en partage successoral la divisant d'avec les intimés, pour le motif qu'elle n'a pas indiqué ses conclusions, même dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti à cet effet;
 
le recours adressé au Tribunal fédéral le 31 août 2010 par la prénommée, qui sollicite l'attribution d'un avocat, mais sans requérir l'assistance judiciaire (art. 64 LTF);
 
considérant:
 
qu'à défaut de demande d'assistance judiciaire au sens de la décision précitée, il incombe à la recourante de mandater elle-même un avocat;
 
que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, la recourante ne s'en prend nullement aux considérants de la cour cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution;
 
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 2 septembre 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Fellay
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).