BGer 4A_441/2010 | |||
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BGer 4A_441/2010 vom 08.09.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_441/2010
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Arrêt du 8 septembre 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Commune de Y.________,
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intimée.
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Objet
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contrat de bail; demeure du locataire,
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recours contre l'arrêt rendu le 30 juin 2010 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par contrat de bail à loyer du 1er septembre 2009, la Commune de Y.________ a remis en location à X.________ des locaux commerciaux et un appartement dans un immeuble sis sur son territoire. Elle a confié la gérance de l'objet du bail à la société A.________ SA. Le 9 décembre 2009, celle-ci a sommé X.________ de s'acquitter des loyers en souffrance. Cette mise en demeure étant restée sans effet, elle a résilié le bail, en date du 15 janvier 2010, pour le 28 février 2010.
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Le 4 mars 2010, A.________ SA a demandé au juge de paix du district de La Broye-Vully de prononcer l'expulsion du locataire. Par ordonnance du 29 avril 2010, le juge saisi a ordonné à X.________ de quitter les locaux occupés par lui et de les libérer pour le 25 mai 2010, sous peine d'y être contraint par la force.
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Statuant par arrêt du 30 juin 2010, sur recours de X.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance d'expulsion et renvoyé la cause au juge de paix afin qu'il impartisse un nouveau délai au prénommé pour libérer les locaux en question.
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2.
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Le 23 août 2010, X.________ a adressé un "recours en annulation" au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et requiert l'octroi de l'effet suspensif ainsi que sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
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L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
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3.
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Le recours, mal intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), dans la mesure où, eu égard au montant du loyer mensuel (3'500 fr., charges en sus), la valeur litigieuse, calculée selon les principes applicables en la matière (cf. ATF 136 III 196 consid. 1.1 et les références), atteint, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours.
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4.
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4.1 Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais doit également prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité).
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En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune conclusion sur le fond, son auteur se bornant à demander que l'arrêt attaqué soit annulé sans alléguer que la situation exceptionnelle visée par la jurisprudence susmentionnée serait réalisée. Par conséquent, le recours examiné est manifestement irrecevable.
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Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
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4.2 Même s'il fallait admettre que la conclusion au fond prise par le recourant ressort implicitement des explications fournies par l'intéressé dans le corps du texte de son mémoire de recours, la recevabilité de celui-ci n'en devrait pas moins être niée.
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D'abord, le recourant conteste la manière dont les juges précédents ont appliqué certaines dispositions du droit de procédure civile vaudois, en particulier les art. 9, 23 let. b et 14 de la loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme (LPEBL; RSV 221.305) ainsi que l'art. 305 CPC/VD (RSV 270.11). Or, la violation du droit cantonal de niveau infraconstitutionnel ne constitue pas un grief recevable dans le recours en matière civile (cf. art. 95 LTF). Le Tribunal fédéral ne peut la revoir que s'il est saisi, à cet égard, d'un moyen se rapportant à la violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), tel le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.), et il n'intervient pas si, comme c'est le cas en l'espèce, semblable moyen n'a pas été soulevé (art. 106 al. 2 LTF).
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Ensuite, l'argumentation développée par le recourant consiste souvent dans un renvoi à celle qui figure dans diverses écritures ou pièces versées au dossier cantonal, ce qui n'est pas un procédé admissible (arrêt 4A_25/2009 du 16 février 2009 consid. 3.1).
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Enfin, les faits que le recourant allègue à l'appui des griefs qu'il formule relativement au problème des investissements effectués par lui dans les locaux pris à bail ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans que l'intéressé soulève un moyen au sens de l'art. 105 al. 2 LTF sur ce point.
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Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF. Cela étant, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
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5.
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Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire s'en trouve donc, elle aussi, privée d'objet.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 8 septembre 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Carruzzo
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