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Informationen zum Dokument  BGer 1B_273/2010  Materielle Begründung
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BGer 1B_273/2010 vom 13.09.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_273/2010
 
Ordonnance du 13 septembre 2010
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Féraud, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
1. C.________, représenté par Me Christian Reiser, avocat,
 
2. A.________, représenté par Me Christian Luscher, avocat,
 
3. D.________, représenté par Mes Isabelle Bühler et Pierre de Preux, avocats,
 
4. E.________, représenté par Mes Vincent Jeanneret et Alec Reymond, avocats,
 
recourants,
 
contre
 
Président de la Cour correctionnelle du canton de Genève, Palais de Justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3,
 
Banque Cantonale de Genève, quai de l'Ile 17, 1204 Genève, représentée par Mes Jean Patry et Jean-Marie Crettaz, avocats, boulevard des Philosophes 13, 1205 Genève,
 
Etat de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève, représenté par Mes Eric Alves de Souza et Jean-Luc Herbez, avocats,
 
B.________, représenté par Mes Robert Assael et Jean-François Marti, avocats,
 
Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
récusation du jury de la Cour correctionnelle,
 
recours contre les décisions du Président de la Cour correctionnelle de la République et canton de Genève du 11 août 2010.
 
Vu:
 
le renvoi en jugement de C.________, A.________, B.________, D.________ et E.________ devant la Cour correctionnelle siégeant avec le concours du jury ordonné le 22 décembre 2009 par la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève dans la procédure pénale P/3409/2001,
 
la convocation à l'audience de jugement, prévue du 4 octobre au 26 novembre 2010, notifiée le 7 juillet 2010 aux parties, avec la liste des jurés tirés au sort pour la session,
 
les demandes des coaccusés tendant à ce que le président de cette juridiction radie des membres du jury les fonctionnaires et les autres collaborateurs de l'Etat de Genève, partie civile à la procédure,
 
le refus de donner suite à ces demandes communiqué le 11 août 2010 par le Président de la Cour correctionnelle à chacun des intervenants, au motif que la présence de fonctionnaires de l'Etat au sein des jurés ne représente pas une cause de récusation absolue,
 
le recours en matière pénale déposé le 13 août 2010 auprès du Tribunal fédéral par C.________, A.________, D.________ et E.________ contre les décisions du Président de la Cour correctionnelle du 11 août 2010 les concernant,
 
le nouveau tirage au sort du jury auquel le magistrat intimé a procédé en audience publique le mercredi 8 septembre 2010,
 
la lettre des recourants du même jour indiquant que ce nouveau tirage au sort rendait leur recours sans objet, "recours qui est ainsi retiré";
 
considérant:
 
que les recourants ont retiré leur recours par courrier du 8 septembre 2010,
 
qu'il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante tenue au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),
 
qu'au regard des circonstances et, notamment, du sort réservé à la requête de mesures provisionnelles, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge des recourants (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF),
 
qu'il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens au vu des prises de position des autres participants à la procédure, qui soit s'en sont rapportés à justice, soit ont renoncé à exiger des dépens soit enfin ne sauraient prétendre à en recevoir en vertu de l'art. 68 al. 3 LTF;
 
par ces motifs, le Président ordonne:
 
1.
 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourants, de la Banque Cantonale de Genève, de l'Etat de Genève et de B.________, ainsi qu'au Procureur général et au Président de la Cour correctionnelle de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 13 septembre 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Parmelin
 
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